TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2202572_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2022 et 31 janvier 2024, les sociétés 43-47, Boulevard Malesherbes, Chubb European Group et Royal et Sun Alliance, représentées par Me Esquelisse, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l'Etat à verser aux sociétés Chubb European Group et Royal et Sun Alliance la somme de 13 977 euros au titre des dommages subis par leur assurée, la société 43-47, Boulevard Malesherbes, à l'occasion de la manifestation des " Gilets jaunes " du 8 décembre 2018 qu'elle a indemnisés et des frais d'expertise qu'elle a exposés ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la société 43-47, Boulevard Malesherbes la somme de 750 euros au titre des dommages subis et non indemnisés par ses assureurs ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête est recevable ; elles justifient de leur intérêt à agir ; - les trois conditions pour engager la responsabilité sans faute de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, sont réunies ; - les sociétés Chubb European Group et Royal et Sun Alliance sont subrogées dans les droits de leur assurée, la société 43-47 Boulevard Malesherbes, à concurrence de la somme de 13 041 euros qu'elles lui ont réglée après déduction de la franchise contractuelle ; - elles sont également fondées à solliciter le remboursement des frais, d'un montant de 936 euros, exposés pour l'expertise en lien avec l'indemnisation des dommages ; - la société 43-47 Boulevard Malesherbes, assurée des sociétés Chubb European Group et Royal et Sun Alliance, est fondée à solliciter le règlement de la franchise restée à sa charge d'un montant de 750 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'établissent pas leur intérêt à agir ; - les dommages en cause ne sont pas imputables à la manifestation des " gilets jaunes " du 8 décembre 2018 et le lien de causalité entre les dégradations en litige et un rassemblement ou attroupement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure n'est donc pas établi. Un courrier a été adressé le 18 juillet 2024 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par les derniers alinéas des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative. Par ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Madé, - les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique, - et les observations de Mme A pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. La platine digicode de la porte d'accès à l'immeuble situé 43, boulevard Malesherbes a été endommagée. Les sociétés requérantes imputent cette dégradation à des débordements consécutifs à la manifestation du mouvement protestataire des " gilets jaunes " ayant eu lieu le 8 décembre 2018. Par courrier du 21 octobre 2021, reçu le 22 octobre suivant, les sociétés requérantes ont demandé au préfet de police de verser la somme de 13 053,03 euros aux sociétés Chubb European Group et Royal et Sun Alliance au titre des dommages subis par leur assurée qu'elles ont indemnisés et des frais d'expertise qu'elles ont exposés et de verser à la société 43-47, boulevard Malesherbes, la somme de 750 euros correspondant aux frais demeurés à la charge de cette dernière. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, les sociétés requérantes demandent au tribunal de condamner l'Etat à verser, aux sociétés Chubb European Group et Royal et Sun Alliance, la somme de 13 977 euros au titre des dommages subis par leur assurée qu'elles ont indemnisés et des frais d'expertise qu'elles ont exposés et, à la société 43-47, Boulevard Malesherbes, la somme de 750 euros correspondant aux frais demeurés à la charge de cette dernière. 2. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur () ". Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions de justifier par tout moyen du paiement effectif de l'indemnité à son assuré. 3. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la société Royal et Sun Alliance aurait versé une indemnité au titre de la réparation des dommages causés à l'immeuble situé 43, boulevard Malesherbes. Par suite, cette société ne justifie d'aucun intérêt pour demander la condamnation de l'Etat au titre de ces dommages. 4. D'autre part, la société Chubb European Group fait valoir qu'elle a indemnisé la société 43-47, boulevard Malesherbes, son assurée, pour les dommages causés à l'immeuble situé 43, boulevard Malesherbes et qu'elle est de ce fait subrogée dans ses droits et recevable à demander la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme. Elle produit, pour établir cette subrogation, deux justificatifs de paiement d'une indemnité totale de 13 041 euros au profit de la société Estate Portfolio, identifiée comme étant l'assurée, mais dont les liens avec la société 43 47, Boulevard Malesherbes ne sont pas établis ainsi qu'une quittance d'indemnité concernant la même somme au profit de la société Cushman et Wakefield France agissant au nom de la société 43-47, boulevard Malesherbes mais dont les liens avec cette société ne sont pas davantage établis. Dans ces conditions, alors qu'elle n'établit pas avoir versé d'indemnité à la société 43-47, Boulevard Malesherbes et ne démontre pas qu'elle peut bénéficier de la subrogation prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances précité, la société Chubb European Group ne justifie pas d'un intérêt pour demander la condamnation de l'Etat au titre des dommages causés à l'immeuble situé 43, boulevard Malesherbes lors de la manifestation du 8 décembre 2018. 5. Enfin, la société 43-47, Boulevard Malesherbes n'établit pas être propriétaire de l'immeuble concerné ni avoir supporté une franchise contractuelle de 750 euros. Par suite, elle ne justifie d'aucun intérêt pour demander la condamnation de l'Etat au titre de ces dommages. 6. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des sociétés requérantes opposée par le préfet de police doit être accueillie. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête des sociétés 43-47, Boulevard Malesherbes, Chubb European Group et Royal et Sun Alliance est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés 43-47, Boulevard Malesherbes, Chubb European Group et Royal et Sun Alliance et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, C. MADÉ La présidente, P. BAILLY Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2202572_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel