TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202573_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. B A, représenté par Me Le Gars, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le munir, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail aussi longtemps que la suspension prononcée produira ses effets et de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l'Etat, après lui avoir accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : elle est présumée, comme c'est le cas en l'espèce, s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour ; son titre de séjour est expiré depuis le 10 janvier 2021 ; il n'est plus autorisé à exercer une activité professionnelle ; sa famille composée de sa compagne et de leurs trois enfants est privée de toute ressource ;
- sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée n'est pas motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; elle a été prise par une autorité incompétente ;
* le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; : il vit depuis 27 ans en France et mène une vie familiale depuis 16 ans avec sa compagne et leurs trois enfants ;
* un récépissé n'a pas la portée ni les mêmes effets que celle d'une autorisation provisoire de séjour ; sa demande porte sur la délivrance d'un titre de séjour.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée le 26 janvier 2022, sous le n° 2200437 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022 à 10 h 00 :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Greffière, greffière ;
- les observations de Me Le Gars pour M. B A, qui a repris à la barre les moyens et arguments invoqués dans sa requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 10 mai 1972, est entré en France, le 7 septembre 1995, munie d'un visa C. Il a bénéficié d'un titre de séjour pluri-annuel qui est arrivé à expiration le 10 janvier 2021 et dont il a demandé, le 18 décembre 2020, le renouvellement. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Il résulte de l'instruction que M. A était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle dont la validité a expiré le 10 janvier 2021 et qu'il a obtenu, suite à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, des récépissés dont le dernier a expiré le 2 mai 2022.
7. En premier lieu, il n'est pas contesté que la demande présentée par le requérant est une demande de renouvellement de son titre de séjour. Au surplus, l'absence de renouvellement de ce titre de séjour a pour effet de l'empêcher de poursuivre son activité professionnelle. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
8. En second lieu, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à solliciter la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que Me Le Gars a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Le Gars titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Le Gars, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Le Gars et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 4 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA064 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2202573_20220704
Données disponibles
- Texte intégral