TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202573_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 28 novembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand en application des articles R. 351-6 et R. 776-16 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 20 octobre 2022, présentée par M. A B C. Par cette requête, M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. Il soutient que : - il ne peut pas retourner dans son pays d'origine dès lors qu'il n'y serait pas en sécurité ; - il se trouve en France depuis trois ans et dispose d'un intégration professionnelle notable. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces enregistrées le 2 novembre 2022. La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer sur le litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B C, ressortissant bangladais, est entré sur le territoire français le 5 juin 2019 afin de solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 15 mai 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 avril 2021. Par la suite, le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 23 juin 2021 qu'il n'a pas exécutée. M. B C est célibataire et sans enfant et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh où résident sa mère et sa sœur. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir noué des liens particuliers sur le territoire français et s'il se prévaut de son expérience professionnelle de plus de dix-huit mois, cette circonstance ne permet pas de caractériser une intégration suffisamment notable en France. Par suite, M. B C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 2. En second lieu, M. B C soutient qu'il a dû quitter son pays du fait de ses activités politiques et d'un motif d'ordre privé et que sa sécurité serait compromise en cas de retour. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses affirmations quant à la réalité de risques actuels qu'il encourrait en cas de retour au Bangladesh. Dans ces conditions, et alors que la demande d'asile du requérant a, comme indiqué au point 1, été rejeté, le moyen tiré de ce que M. B C ne pourrait pas retourner au Bangladesh doit être écarté. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. Par suite, la requête de M. B C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. La magistrate désignée, L. BOLLON La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2202573_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel