TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202574_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai et 21 juin 2022 et le 19 septembre 2023, Mme D B C, représentée par Me Toumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault l'a informée de la radiation de ses droits au revenu de solidarité active à compter d'août 2022 ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a respecté l'obligation d'exercer un recours administratif préalable ; - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les formations financées et rémunérées par le département, le conseil régional ou Pôle emploi sont compatibles avec le revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Toumi. La clôture de l'instruction a été différée au 3 octobre 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par décision du 17 décembre 2021, l'intéressée s'est vue notifier un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 832,27 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2021, au motif qu'elle réalisait, depuis octobre 2021, une formation d'éducateur de jeunes enfants, incompatible avec le versement du revenu de solidarité active. Par décision du 17 mars 2022 prise sur recours administratif de l'intéressée, le président du conseil départemental de l'Hérault l'a informée de ce que ses droits au revenu de solidarité active étaient maintenus pour la période d'août 2021 à juillet 2022, compte tenu de son droit au revenu de solidarité active majoré pendant une année, mais qu'ils seraient en revanche radiés à compter d'août 2022. Par la présente requête, Mme B C demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le droit au revenu de solidarité active à partir du 1er août 2022 : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 17 mars 2022 : 3. Le département de l'Hérault soutient que la requête est irrecevable en faisant valoir que la décision attaquée du 17 mars 2022 ne ferait pas grief dès lors qu'elle a seulement pour objet de donner satisfaction à Mme B C sur le maintien de son droit au revenu de solidarité active d'août 2021 à juillet 2022. Toutefois, il résulte des termes mêmes de cette décision que " vos droits seront radiés à compter d'août 2022 ". Par suite, contrairement à ce que soutient le département en défense, cette décision du 17 mars 2022, statuant sur la réclamation préalable de Mme B C, a lié le contentieux en ce qui concerne son droit au revenu de solidarité active à compter du mois d'août 2022. La fin de non-recevoir soulevée par le département de l'Hérault doit en conséquence être écartée. En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de Mme B C : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. D'une part, en vertu de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a notamment pour objet de favoriser l'insertion sociale et professionnelle de ses bénéficiaires. Aux termes de l'article L. 262-4 de ce code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de vingt-cinq ans () / () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation () ", lequel prévoit que " Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. () Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 6111-1 du code du travail : " La formation professionnelle tout au long de la vie () vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle " et " comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, que si les élèves et les étudiants ayant plus de vingt-cinq ans ne peuvent bénéficier du revenu de solidarité active, y compris lorsqu'ils suivent une formation en milieu professionnel ou réalisent un stage, il en va différemment des stagiaires de la formation professionnelle continue dès lors qu'ils remplissent par ailleurs l'ensemble des conditions d'ouverture des droits. 6. D'autre part, l'article L. 6313-1 du code du travail définit les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue. Parmi ces actions figurent notamment les actions de formation qui, en vertu des dispositions de l'article L. 6313-2 du même code, se définissent " comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel " et, en vertu des dispositions de l'article L. 6313-3 de ce code, ont notamment pour objet " de permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d'accéder dans les meilleures conditions à un emploi ". Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'éducation que les personnes bénéficiant de la formation continue peuvent être des usagers du service public de l'enseignement supérieur. En vertu de l'article L. 6351-1 du code du travail, toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 de ce code dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, qui fait l'objet d'un enregistrement. Il résulte en outre des articles L. 6353-1 et L. 6353-3 du code du travail qu'une convention est conclue, pour la réalisation d'une de ces actions de formation, entre l'acheteur de formation et l'organisme qui les dispense et qu'un contrat de formation professionnelle, dont les mentions obligatoires, à peine de nullité, sont précisées par l'article L. 6353-4 de ce code, est conclu directement entre la personne physique qui entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, et le dispensateur de formation. Enfin, en vertu de l'article L. 6316-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, Pôle emploi peut financer des actions de formation professionnelle continue dont il évalue la qualité au regard des critères définis par le décret du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que doivent être regardées comme stagiaires de la formation professionnelle continue les personnes qui suivent une action de formation qui entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, qui est dispensée par un organisme dont la déclaration d'activité a été enregistrée par l'autorité administrative et qui fait l'objet d'un contrat de formation professionnelle entre l'intéressé et le dispensateur de la formation ou d'une convention de formation entre l'acheteur de la formation et le dispensateur de la formation. Il en résulte également qu'une personne inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur en tant que stagiaire de la formation professionnelle continue ne peut être regardée comme un étudiant au sens des dispositions du 3° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles. 7. Mme B C est inscrite, depuis le 1er octobre 2021, à une formation d'éducateur de jeunes enfants, pour une durée de trois ans. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier de Pôle emploi du 13 septembre 2022, que la formation suivie par Mme B C s'inscrit dans le cadre de son projet professionnel et qu'elle bénéficiera de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle pendant toute la durée de cette formation. En conséquence, Mme B C doit être regardée comme stagiaire de la formation professionnelle et non comme élève, étudiante ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été radiée du droit au revenu de solidarité active à compter du 1er août 2022. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault l'a radiée de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er août 2022 et de rétablir Mme B C dans ses droits à compter de cette date. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme B C étant admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Toumi, avocate de Mme B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Toumi de la somme de 1 300 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros sera versée à Mme B C. D E C I D E : Article 1er : Mme B C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 17 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a radié Mme B C de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er août 2022 est annulée. Article 3 : Mme B C est rétablie dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er août 2022. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Toumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le département de l'Hérault versera à Me Toumi, avocate de Mme B C, une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros sera versée à Mme B C. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C, au département de l'Hérault et à Me Toumi. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 octobre 2023. La greffière, F. Roman No 2202574
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2202574_20231010
Données disponibles
- Texte intégral