TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202574_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. B A, représenté par la Selarl Thierry Braillard et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le président du conseil départemental de l'Ain a mis fin à ses fonctions d'agent de maintenance au sein du collège Le Joran à Prévessin-Moëns pour l'affecter sur un poste d'agent d'entretien dans le même établissement, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au département de l'Ain d'aménager son poste de travail au regard de son état de santé ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Ain la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision attaquée méconnaît l'article 1er du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et dirigée contre une mesure d'ordre intérieur ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; - et les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Adjoint technique territorial principal des établissements d'enseignement employé par le département de l'Ain en qualité d'agent de maintenance au collège Le Joran (Prévessin-Moëns), M. A conteste l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel l'autorité territoriale l'a affecté sur un emploi d'agent d'entretien au sein du même établissement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pris au visa de la loi susvisée du 26 janvier 1984 et des décisions relatives à la situation administrative du requérant, l'arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée des motifs du changement d'affectation de M. A au regard de l'intérêt du service. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit, en tout état de cause, être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider d'affecter le requérant sur un poste d'agent d'entretien et de ne plus lui confier les fonctions d'agent de maintenance qu'il exerçait jusqu'alors, le président du conseil départemental de l'Ain s'est fondé sur la manière de servir jugée insatisfaisante de M. A au regard des nécessités du service, en raison en particulier du non-respect des ordres donnés et des règles de sécurité ainsi que de son manque de compétences techniques. En se bornant à faire valoir son état de santé et à soutenir que l'arrêté en litige serait contraire aux dispositions de l'article 1er du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, M. A ne conteste pas utilement le motif de la décision critiquée, fondée sur sa manière de servir et l'intérêt du service. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 novembre 2021 et la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le requérant sur leur fondement et dirigées contre le département de l'Ain, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l'Ain. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Boulay, première conseillère, Mme Feron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 novembre 2023. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2202574_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel