TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202574_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 24 octobre 2022 et le 1er février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aube a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 431,40 euros correspondant à la période du 1er avril au 30 juin 2022. Elle soutient que, durant la période correspondant à l'indu réclamé, elle était en arrêt maladie et devait s'acquitter de nombreuses charges. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la montant de l'indu est, à l'heure actuelle, de 186,71 euros et qu'elle procède à des retenues sur prestations selon un barème plus bas que le barème national au vu du montant mensuel des ressources de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code de la sécurité sociale ; - code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu trouve son origine dans une erreur concernant le montant des salaires et des indemnités journalières d'assurance maladie déclaré par Mme B pour les mois de janvier, février et mars 2022. Cette erreur ponctuelle n'est pas de nature à écarter la bonne foi de la requérante. Toutefois, Mme B n'apporte aucun élément permettant de justifier que la précarité de sa situation justifierait une remise de l'indu, alors qu'elle perçoit mensuellement un salaire moyen de 2 152 euros et que le montant des remboursements a été fixé à 55 euros par mois. Par suite, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT N°2202574
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5129 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202574_20240329
TA7726 mars 2026
DTA_2202574_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2202574_20240329
Données disponibles
- Texte intégral