TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2202574_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées lui a accordé une première période de congé de longue maladie en raison d'une affection qui n'est pas survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite d'une cause exceptionnelle ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation, de reconnaître le lien présumé au service de son affection, de prendre une nouvelle décision d'attribution de congé de longue maladie en lien avec le service et de rectifier la décision précédente d'attribution d'un congé de longue maladie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision du 4 novembre 2021 est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle ne précise pas si l'affection est survenue à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son affection est survenue dans le temps et sur le lieu du travail et qu'elle n'est imputable à aucun état antérieur ou aucune circonstance particulière la détachant du service. La requête a été communiquée au ministre des armées qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, caporal-chef de l'armée de l'air, a ressenti, le 7 décembre 2020, une vive douleur lors de la descente de son véhicule. Il a depuis lors été placé en arrêt de travail. Par une décision du 4 novembre 2021, la ministre des armées a décidé de lui accorder une première période de congé longue maladie, du 14 octobre 2021 au 13 avril 2022, précisant que l'affection à l'origine de ce congé n'est pas survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou à la suite d'une cause exceptionnelle. Par une décision du 5 juillet 2022, la commission des recours des militaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 4 novembre 2021 en tant qu'elle ne prévoit pas que le congé longue maladie est survenu du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 4138-13 du code de la défense : " Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération. () ". 3. Pour l'application de l'article L. 4138-13 du code de la défense, cité au point précédent, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. 4. Il est constant que M. A a ressenti une vive douleur en descendant de son camion le 7 décembre 2020, à la suite d'une ronde de contrôle des pièges à oiseaux se trouvant le long de la piste de la base aérienne de Nancy-Ochey. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette douleur serait le symptôme d'une maladie préexistante alors, au contraire, que M. A produit le rapport circonstancié et l'extrait du registre des constations des blessures, infirmités et maladies indiquant qu'il s'est blessé en descendant du véhicule. Il ressort également des pièces médicales produites que la lombalgie aigüe qu'il présente s'est déclenchée brutalement, à la suite de sa descente de véhicule, et qu'il ne présente pas d'antécédent médical alors, au contraire, que l'administration ne produit aucun élément de nature à démontrer que les douleurs ressenties par M. A résulteraient d'une pathologie préexistante. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est nullement fait état d'une autre circonstance de nature à détacher cet accident du service, M. A est fondé à soutenir que l'affection lui ouvrant droit à congé de longue maladie est survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A à l'encontre de la décision du 4 novembre 2021 de la ministre des armées doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre des armées de prendre une décision reconnaissant que l'affection ayant ouvert droit, pour M. A, à congé de longue maladie, est survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 juillet 2022 par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A à l'encontre de la décision du 4 novembre 2021 de la ministre des armées est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de prendre une décision reconnaissant le lien de l'affection dont souffre M. A avec le service. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - M. Bastian, conseiller, - Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. Le rapporteur, P. Bastian La présidente, A. Samson-Dye La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2202574_20240926
Données disponibles
- Texte intégral