TA64CHAMBRE 2CHAMBRE 2
TA64 · CHAMBRE 2 — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202574_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 15 février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le maire de Dognen a délivré à M. C et à Mme E un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la commune de Dognen conclut au rejet du déféré et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 1 275 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Saint-Exupéry de Castillon, président,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de M. D, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le maire de Dognen a délivré à M. C et à Mme E un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques défère cet arrêté.
Sur le déféré :
2. Aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : / () 2° Des constructions et installations nécessaires : / () b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; / () Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. () ".
3. L'arrêté attaqué vise la carte communale de la commune de Dognen approuvée par délibération du conseil municipal du 3 septembre 2019 et par arrêté préfectoral du 10 décembre 2019, et indique que le terrain d'assiette du projet se situe dans un secteur de la carte communale où les constructions ne sont pas admises, à l'exception des cas prévus à l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que la société civile d'exploitation agricole C, dont M. B C et ses parents sont associés, exerce des activités de culture de maïs et de soja et d'élevage, composé de 94 vaches allaitantes et de 29 génisses, sur une exploitation d'une superficie de 105 hectares. Il n'est pas contesté que M. C réside à une dizaine de kilomètres de cette exploitation et que son père exerce une activité salariée à temps plein. Si la mère de M. C, âgée de 52 ans à la date de la décision attaquée, était exploitante agricole à temps plein et résidait avec son époux sur l'exploitation, et si M. C n'était pas exploitant à temps plein, l'importance de l'activité d'élevage, qui s'accompagne nécessairement d'une densification de cette activité en période de vêlage, justifiait la présence permanente de deux exploitants à proximité immédiate des bâtiments d'élevage. Par suite, alors même que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a émis le 1er septembre 2021 un avis défavorable sur le projet de construction de M. C, en prenant l'arrêté attaqué, le maire de Dognen n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme.
4. Il résulte de ce qui précède que le déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques doit être rejeté.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1275 € au titre des frais exposés par la commune de Dognen et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques est rejeté.
Article 2 : L'État versera à la commune de Dognen une somme de 1275 (mille deux cent soixante quinze) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la commune de Dognen, à M. B C et à Mme A E.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, présidente,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le président rapporteur,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L'assesseure,
F. GENTY La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2202574_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel