TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202575_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 14 septembre 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 D lequel le préfet de la Moselle a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre D le tribunal correctionnel d'Avignon ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros D jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ; - il n'a pas été entendu à sa levée d'écrou, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués D les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gottlieb, magistrat désigné, - les observations de Me Nicolas, avocate commise d'office représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, D les mêmes moyens, et fait valoir que le requérant est arrivé en France en 2019 ; il n'a pas fait appel de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcé D le tribunal correctionnel d'Avignon dont il n'a pas compris la portée ; le requérant est seulement revenu en France pendant trois jours pour voir de la famille ; il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie car il a contracté des dettes et ses créanciers lui ont demandé d'être passeur de stupéfiants, ce qu'il a refusé ; il a une demande d'asile en cours d'examen aux Pays-Bas et en Allemagne, - les observations de M. B A, assisté d'un interprète en langue arabe, - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, et précise que le document qui a été délivré à M. B A D les autorités allemandes au mois d'avril 2022 semble valable jusqu'en juillet 2022, mais qu'il n'est pas possible d'en comprendre la portée exacte ; la police aux frontières a tenté de l'interroger le 4 juillet 2022 mais le requérant a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées ; il n'a pas fait état du dépôt d'une demande d'asile dans le procès-verbal de renseignements ; le préfet de la Moselle n'a pas exclu dans l'arrêté contesté l'Allemagne comme pays de destination et le requérant pourra y être reconduit s'il apporte des éléments démontrant qu'il y est légalement admissible ; les éléments produits à l'instance sont insuffisants pour établir l'existence d'un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'y a aucune trace d'une demande d'asile pendant la période de séjour en France du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 16 novembre 1992, a déclaré être entré en France en septembre 2019. D un jugement du 18 novembre 2019, le tribunal correctionnel d'Avignon a condamné M. B A à une peine d'emprisonnement de deux ans, assortie d'une interdiction définitive du territoire français pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. D l'arrêté contesté du 10 août 2022, le préfet de la Moselle a fixé le pays à destination duquel M. B A est susceptible d'être éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Placé au centre de rétention administrative de Metz, M. B A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie D les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière ", le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion. 3. D ailleurs, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, D une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d'exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l'étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés D l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister D un conseil ou représenter D un mandataire de son choix. (). ". 6. La décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d'une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. 7. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le respect, D l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue D les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une garantie pour l'étranger devant être éloigné. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 août 2022 fixant le pays à destination duquel M. B A est susceptible d'être éloigné en exécution de l'interdiction du territoire dont il fait l'objet a été notifié à ce dernier le 12 août 2022 à 9 heures 40. Si M. B A a été invité à présenter des observations orales, cette possibilité ne lui a été laissée que de manière concomitante à la notification de la décision litigieuse, une fois celle-ci prise. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B A a été mis à même de présenter des observations sur la décision portant fixation du pays de renvoi litigieuse préalablement à son édiction. D suite, la procédure contradictoire préalable prévue D les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui doit permettre à la personne visée D la mesure de présenter des observations avant l'intervention de la décision, ne peut dans ces conditions être regardée comme remplie. M. B A, qui a été privé d'une garantie, est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 10 août 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution implique seulement le réexamen de la situation de l'intéressé dans le respect de la procédure contradictoire mentionnée aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B A demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 août 2022 du préfet de la Moselle est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et au préfet de la Moselle. Lu en audience publique le 15 septembre 2022 à 16 heures 17. Le magistrat désigné, R. Gottlieb La greffière, L. Stupar La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2202575_20220915
Données disponibles
- Texte intégral