TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2202575_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juillet 2022 et le 11 octobre 2022, et des pièces enregistrées le 29 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 juin 2022 par lesquelles la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 17 août 1987, déclare être entré irrégulièrement en France le 8 avril 2014. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 février 2015. Par une décision du 11 avril 2016, la cour nationale du droit d'asile a confirmé ce refus. L'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 juillet 2016. Le 16 novembre 2020, il a présenté une demande de titre de séjour à la préfecture du Loiret. Par l'arrêté attaqué du 16 juin 2022, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis 2014 et qu'il y justifie de sa relation depuis 2018 avec une compatriote, qui bénéficie de la protection subsidiaire, avec laquelle il a un enfant né le 3 février 2019. Dès lors, et quand bien même il s'est maintenu sur le territoire français en dépit des décisions défavorables prises à son encontre et conserve deux enfants dans son pays d'origine, dans les circonstances particulières de l'espèce, en lui refusant la délivrance d'un titre, la préfète du Loiret a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision refusant l'admission exceptionnelle au séjour en France de M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 juin 2022 de la préfète du Loiret est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, M. Nehring, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La présidente-rapporteure, Anne C L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOSLa greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2202575_20230207
Données disponibles
- Texte intégral