TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2202575_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de désigner un expert chargé de se prononcer sur ses conditions d'alimentation à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Il soutient que du fait de son handicap, il doit bénéficier d'un régime alimentaire adapté, qu'il est dans l'incapacité de consommer la nourriture solide qui lui est fournie par la maison centrale d'arrêt de Saint-Martin-de-Ré, du fait de sa dysphagie haute, et qu'il y a lieu d'ordonner une expertise pour déterminer si cette alimentation est adaptée à son état de santé. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Par une décision du 9 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la demande d'expertise : 2. M. B A est détenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 30 mai 2022. Du fait de son handicap, l'intéressé doit bénéficier d'un régime alimentaire adapté. Par la présente requête, il demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur ses conditions d'alimentation à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. 3. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 4. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de désigner un expert chargé de se prononcer sur la consistance des repas qui lui sont fournis à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré et leur adaptation à son état de santé. Il soutient qu'il est dans l'incapacité de consommer la nourriture solide qui lui est fournie du fait de sa dysphagie haute. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du courrier qu'il a adressé le 12 septembre 2022 à la directrice de son établissement de détention, qu'il bénéficie de repas à base d'aliments mixés conformément aux prescriptions du certificat médical en date du 30 août 2022 joint à son dossier à destination de la maison départementale des personnes handicapées. Par ailleurs, aucun commencement d'élément n'est apporté sur des difficultés d'alimentation d'autres détenus malades. Ainsi, la mesure d'expertise sollicitée ne revêt pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée par M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Poitiers, le 22 février 2023. Le président, signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Christelle ROBIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2202575_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA