TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202575_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. B A, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Rudloff en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions combinées des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'interprétées par la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- et les observations de Me Rudloff pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité turque, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 23 mars 2021. Par un arrêté du 2 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
3. Il ressort des très nombreuses pièces versées au dossier, suffisamment variées, notamment des courriers avec l'administration, des quittances de loyer, des bordereaux de remises de chèques établis à l'ordre de l'intéressé, des relevés de comptes bancaires, des ordonnances médicales appuyées des attestations de remboursement de frais médicaux par l'assurance maladie, et des factures, que M. A justifie d'une résidence habituelle et continue de plus de dix ans sur le territoire. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de soumettre la demande du requérant à la commission du titre de séjour, pour avis, en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu et en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rudloff, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Constance Rudloff.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 décembre 2021 par laquelle préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Constance Rudloff une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Constance Rudloff et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2202575_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel