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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202576_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme C A, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 de la préfète du Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre à la préfète du Cher de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la préfète du Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 20 août 1991, a déclaré être entrée en France le 9 août 2020 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 2 décembre 2020, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 22 octobre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 2 juin 2022 de la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 13 juillet 2022, la préfète du Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Côte d'Ivoire. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. En se prévalant de ces stipulations, la requérante soutient qu'elle est dans une situation de grande vulnérabilité et d'isolement familial dans son pays ce qui rend impossible un retour en Côte d'Ivoire, que son demi-frère, gendarme, proche du président Gbagbo, a été tué en 2002 à Bouaké, qu'en 2020, elle tombe enceinte d'un homme aisé qui refuse de rester avec elle et d'assumer l'enfant à naître, que durant la crise post-électorale en avril 2011, son père, qui soutient le Front Populaire Ivoirien, est enlevé par des individus armés, qu'elle tente de défendre son père, que les hommes armés lui cassent une dent et l'asperge d'essence au niveau de la hanche, que peu de temps après, son frère lui apprend que son père est mort et lui conseille de quitter son domicile, qu'elle se réfugie chez une tante et donne naissance à sa fille en juin 2011, que sans soutien familial et économique, elle laisse sa fille à sa tante et quitte son pays, qu'en 2013, sa mère décède et en 2016, le frère qui lui restait s'est suicidé et qu'elle est arrivée en France en août 2020. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à établir la réalité de ses craintes en cas de retour en Côte d'Ivoire. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Cher a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Cher en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2202576_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel