TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1
TA64 · CHAMBRE 1 — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2202576_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. C A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice résultant de la fouille à nu qu'il a subie le 21 mai 2022 lors de sa détention au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a été soumis à une fouille à nu le 21 mai 2022, alors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ; - en l'absence de motivation de cette fouille par son comportement ou les suspicions sérieuses qui pesaient sur lui, de telles fouilles sont aléatoires et discrétionnaires et constituent des traitements inhumains et dégradants révélant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il a subi un préjudice pouvant être évalué à la somme de 100 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la fouille à nu litigieuse n'est entachée d'aucune des illégalités alléguées de sorte que la responsabilité de l'Etat ne peut pas être engagée ; - à supposer que le tribunal retienne l'existence d'une faute, le requérant n'établit pas l'existence du préjudice direct et certain qu'il invoque. Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente, - et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, a fait l'objet d'une fouille à nu le 21 mai 2022 au retour des parloirs. Il a formé le 6 juillet 2022, par l'intermédiaire de son conseil, une réclamation indemnitaire préalable tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de cette fouille. Le silence gardé par l'administration pénitentiaire sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 6 septembre 2022. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, () ". En vertu des articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire : " () les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l'établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ". Enfin, en application des dispositions des articles R. 225-1 et suivant du code pénitentiaire : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l'établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l'article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () " et " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement pénitentiaire ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. Le ministre de la justice, qui ne conteste pas la matérialité de cette fouille, a motivé celle-ci par le soupçon d'introduction ou de circulations d'objets ou de substances prohibés. Il résulte de l'instruction que M. A a été sanctionné à dix-sept reprises par la commission de discipline et le ministre fait valoir en défense, sans être contesté, que ces incidents disciplinaires sont liés à la possession d'objets et de substances prohibés en détention. Ainsi, le personnel de l'établissement pénitentiaire disposait de raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaires de tels objets, qui étaient de nature à justifier la fouille intégrale du requérant, d'autant plus que le surveillant ayant rédigé le compte-rendu d'incident du 21 mai 2022 remarquait que M. A semblait dissimuler un objet à la sortie du parloir, au cours duquel, au demeurant, de petits objets peuvent aisément échapper à la surveillance visuelle des gardiens. De plus, le ministre de la justice soutient, sans être utilement contredit, qu'il ne pouvait pas recourir à des méthodes moins intrusives que la fouille corporelle intégrale, telles que la palpation ou la détection électronique pour détecter la présence de certains objets ou produits dangereux. Dès lors, le recours à cette fouille intégrale litigieuse apparaît, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à son caractère subsidiaire, nécessaire et proportionné dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des circonstances équivalentes. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé à cette opération dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Si le requérant soutient que le seul objet de la pratique de fouilles à nu sur la personne de l'exposant est d'humilier le détenu, il n'assortit ces allégations à caractère général d'aucune précision permettant de les accréditer, et ne fait pas état de comportements irrespectueux de la part des agents de l'administration pénitentiaire durant l'exécution de la fouille litigieuse. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que l'administration pénitentiaire aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant de procéder à une fouille intégrale sur la personne du requérant, l'administration pénitentiaire n'a pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. A demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis avocats et associés. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, M. Rivière, premier conseiller, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. La présidente-rapporteure, M. SELLÈSL'assesseur le plus ancien, E. RIVIÈRE La greffière, M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2202576_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel