TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2202577_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Scelles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour pour motifs humanitaires, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la situation en Libye ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée et injustifiée à la liberté d'aller et de venir protégée par l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; des circonstances humanitaires font obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour. - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, qui déclare être de nationalité libyenne, est entré irrégulièrement en France en 2013. Il a fait l'objet le 7 juillet 2021 d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. M. A a été placé en garde à vue le 14 novembre 2022 pour une tentative de vol par effraction. Par un arrêté du 15 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile servant de base légale à chacune des décisions qu'il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant, en indiquant que celui-ci été placé en garde à vue le 14 novembre 2022 pour une tentative de vol par effraction, qu'il a fait l'objet sous une autre identité d'une condamnation pénale à trois ans d'emprisonnement et qu'il allègue sans l'établir être en concubinage avec une ressortissante française. Il est précisé que le comportement de M. A, qui constitue une menace pour l'ordre public, justifie le refus d'accorder un délai de départ volontaire et une interdiction de retour sur le territoire. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. A, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. B A, qui a été placé en garde à vue le 14 novembre 2022 pour une tentative de vol par effraction, a déclaré, lors de son audition par les services de police de Caen, qu'il avait changé plusieurs fois d'identité et qu'il avait été incarcéré en 2019 sous l'identité de Sefyan Tahti. Il ressort des termes de l'arrêté en litige et il n'est pas contesté que le requérant a été condamné, sous cette dernière identité, par la cour d'appel de Caen le 27 novembre 2019 à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé et de vol avec violence. M. A a en outre été condamné par le tribunal judiciaire de Caen le 16 novembre 2022 à une peine d'un an d'emprisonnement pour les faits de vol par effraction à l'origine de sa garde à vue. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet du Calvados a estimé que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il est en concubinage avec une ressortissante française qui serait enceinte, il ne l'établit pas. Par suite, en prenant la mesure d'éloignement en litige, le préfet du Calvados n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Le requérant soutient que son éloignement vers la Libye l'exposerait de manière certaine à des risques de violences graves ou de mort. Toutefois, les éléments dont il fait état se fondent uniquement sur des extraits d'articles de presse relatifs à la situation sécuritaire en Libye. M. A, qui n'a pas déposé de demande d'asile alors qu'il déclare être arrivé en France en 2013, ne produit aucun élément probant qui permettrait d'établir qu'il encourrait personnellement des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En que ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 8. Pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire, le préfet du Calvados a estimé que le comportement de M. A, qui a été condamné en 2019 sous une autre identité à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé et de vol avec violence et en 2022 à une peine d'un an d'emprisonnement pour les faits de vol par effraction, constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, le requérant n'établit pas la situation matrimoniale qu'il invoque. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a prononcé à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. / 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. / 3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. () ". 10. Le requérant, qui n'a pas exécuté la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'appliquent uniquement aux personnes en situation régulière sur le territoire d'un Etat. Au demeurant, ainsi qu'il a été exposé précédemment, M. A constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public justifiant une restriction à la liberté protégée par cet article. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie familiale du requérant doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le président-rapporteur, Signé F. C L'assesseur le plus ancien, Signé P. MARTINEZ La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2202577_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel