TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 1ère Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202578_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 novembre 2022, le 2 mars et le 4 avril 2023, M. A D, représenté par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) a refusé de l'inscrire à l'Institut d'Etudes Judiciaires pour la préparation de l'examen d'entrée au centre régional de formation à la profession d'avocat ; 2°) de mettre à la charge de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission pédagogique n'a pas été consultée avant son édiction ; - elle méconnaît le sens de l'avis favorable émis par la commission pédagogique dans le cadre de l'édiction de la décision du 30 août 2022 ; - le président de l'UPPA ne pouvait retirer la décision d'admission qui lui a été notifiée le 30 août 2022, qui n'était pas illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, la décision en litige est légalement justifiée par les motifs tirés de ce que M. D n'a pas produit l'original du diplôme de Master 1 qu'il a obtenu au Cameroun, ni d'attestation émanant des autorités camerounaises permettant de regarder le diplôme ainsi obtenu comme étant équivalent à une maîtrise en droit au sens de la législation française et européenne sur le système LMD ; - à titre encore subsidiaire, les dispositions du 8° de l'article 1er de l'arrêté du 25 novembre 1998 sont entachées d'illégalité et d'inconstitutionnalité en ce qu'en prévoyant un régime plus favorable pour les étudiants étrangers que pour les étudiants nationaux, elles méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité d'accès au service public. Par une décision du 27 octobre 2022 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pau, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2023. Une note en délibéré, présentée pour l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, a été enregistrée le 21 septembre 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2202639 du juge des référés du 3 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; - la loi du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d'avocat au Cameroun ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; - l'arrêté du 25 novembre 1998 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Neumaier, - les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique, - et les observations de M. B, représentant l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant camerounais, a sollicité son inscription à l'Institut d'études judiciaires de l'université de Pau et des Pays de l'Adour en vue de suivre la formation préparatoire à l'examen d'entrée au centre régional de formation à la profession d'avocat. Par une décision du 28 septembre 2022, le président de l'UPPA a refusé de l'inscrire à cette formation. Par une ordonnance n° 2202269, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de cette dernière décision. Par sa requête, M. D demande l'annulation de la décision du président de l'UPPA du 28 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les exceptions d'illégalité et d'inconstitutionnalité opposées en défense : 2. Aux termes de l'article aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée : " Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes : () 2° Etre titulaire () d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ; () ". Il résulte du 8° de l'article 1er de l'arrêté du 25 novembre 1998 pris pour l'application de ces dispositions que " tout titre ou diplôme universitaire () étranger exigé pour accéder à une profession juridique réglementée dans l'Etat où ce titre a été délivré " est reconnu comme équivalent à la " maitrise en droit " pour l'exercice de la profession d'avocat. 3. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. 4. A défaut pour l'université de Pau et des Pays de l'Adour d'établir qu'il en irait autrement, l'inscription à l'Institut d'études judiciaires pour suivre la formation préparatoire à l'examen d'entrée au centre régional de formation à la profession d'avocat répond aux mêmes conditions que celles qui sont nécessaires pour s'inscrire à l'examen d'entrée au centre régional de formation à la profession d'avocat. 5. Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui a conféré le législateur pour fixer les conditions dans lesquelles les personnes qui justifient de certains titres ou activités peuvent accéder à la profession d'avocat, le pouvoir réglementaire a dressé, en vue de diversifier les modes d'accès à cette profession, une liste de différentes titres reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit. Si les dispositions précitées du 8° de l'article 1er de l'arrêté 25 novembre 1998 conduisent à considérer, dans des situations telles que celle du requérant, qu'une licence délivrée dans un pays étranger, dès lors qu'elle permet l'accès à la profession d'avocat dans ce pays, est suffisante pour s'inscrire à l'Institut d'études judiciaires pour suivre la formation préparatoire à l'examen d'entrée au centre régional de formation à la profession d'avocat, alors qu'une maîtrise en droit est exigée pour les étudiants nationaux, la différence de traitement instituée par ces dispositions entre étudiants étrangers et étudiants de nationalité française, lesquels ne sauraient être regardés comme étant placés dans une situation similaire, n'apparaît pas manifestement disproportionnée au regard de l'objet de l'arrêté, dès lors, notamment, que tous les candidats à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats sont soumis aux mêmes épreuves. Par suite, le président de Université de Pau et des Pays de l'Adour n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 8° de l'article 1er de l'arrêté du 25 novembre 1998 méconnaîtrait les principes d'égalité devant la loi et d'égalité d'accès au service public. Sur la légalité de la décision du 28 septembre 2022 : 6. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un candidat ne justifiant pas des diplômes français requis, ne peut utilement se prévaloir d'un diplôme étranger qui ne lui permettrait pas d'accéder à la profession d'avocat dans le pays qui l'a délivré. 7. D'autre part, aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 : " () la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle () ". Aux termes de l'article 52 du décret du 27 novembre 1991 susvisé : " Pour être admis à se présenter à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. / (). ". Le 2° de l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant les modalités de l'examen d'accès prévoit que le dossier d'inscription du candidat doit comporter les " documents justifiant l'obtention des 60 premiers crédits d'un master en droit ou de l'un des titres ou diplômes prévus au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 () ". Il résulte de ces dispositions qu'un candidat ne justifiant pas des diplômes requis ne peut accéder à la profession d'avocat ni, par conséquent, se présenter à l'examen d'accès au centre régional de formation à la profession d'avocat. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a présenté un diplôme délivré par l'Université de Yaoundé II au Cameroun pour son inscription à la formation préparatoire à l'examen d'entrée au centre régional de formation à la profession d'avocat dispensée par l'Institut d'études judiciaires de l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Pour refuser de faire droit à la demande d'inscription de l'intéressé, le président de l'université a relevé que M. D ne justifiait pas être titulaire d'un diplôme de Master 1 délivré par une université française ou être inscrit dans une telle formation, et a considéré que ni les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ni celles de l'arrêté du 25 novembre 1998 n'autorisaient les ressortissants camerounais à s'inscrire à l'examen d'accès au centre régional de formation à la profession d'avocat en étant titulaires d'un diplôme de master en droit obtenu dans leur pays d'origine. Le président de l'UPPA a également considéré que cette inscription était conditionnée à la production, par les étudiants concernés, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat obtenu dans leur pays d'origine. 9. Selon les dispositions de l'article 5 de la loi camerounaise n° 90-59 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d'avocat que tout candidat à cette profession doit " Être titulaire de la licence en droit ou du diplôme de "Bachelor of Law (LL.B.)" ou d'un diplôme juridique reconnu équivalent par l'autorité compétent au moment du dépôt du dossier " et " Produire le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D est titulaire d'une licence en droit délivrée par l'Université de Yaoundé II en 2010. M. D verse également au dossier un relevé de notes établissant qu'il a validé, au titre de l'année universitaire 2012/2013, une première année de Master " Droit des affaires et de l'entreprise " au sein du même établissement. Ainsi, M. D remplit la condition posée par à l'article 1er de l'arrêté du 25 novembre 1998 en établissant être titulaire d'une licence de droit délivrée au Cameroun, diplôme nécessaire pour accéder à l'examen qui conditionne l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ouvrant droit à l'exercice de cette profession au Cameroun. Son diplôme pouvait donc être regardé comme équivalent à la maîtrise en droit en application du 8° de l'article 1er de l'arrêté du 25 novembre 1998 précité, lui permettant de se présenter à l'examen d'accès au centre régional de formation à la profession d'avocat. En ce qui concerne la substitution de motifs sollicitée en défense : 11. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 12. Le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour fait valoir que la décision par laquelle il a refusé d'inscrire M. D à l'institut des études judiciaires en vue de suivre la formation préparatoire à l'examen d'entrée au centre régional de formation à la profession d'avocat était légalement justifiée par l'absence de production, par l'intéressé, d'une attestation d'équivalence délivrée par autorités camerounaises et de l'original de son diplôme de première année de master. Toutefois, ni les dispositions de la loi du 31 décembre 1971, ni celles de l'arrêté du 25 novembre 1998 n'imposent de communiquer ces pièces. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée par le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour en défense. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour a refusé de l'inscrire à l'institut des études judiciaires en vue de suivre la formation préparatoire à l'examen d'entrée au centre régional de formation à la profession d'avocat. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 14. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tucoo-Chala, conseil de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 septembre 2022 du président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour est annulée. Article 2 : L'Université de Pau et des Pays de l'Adour versera à Me Tucoo-Chala, avocat de M. D, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Tucoo-Chala, au président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Crassus, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, Signé L. NEUMAIERLa présidente, Signé M. SELLES La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2202578_20231019