TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202578_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Mariette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, en tenant compte des motifs pour lesquels l'arrêté aura été annulé, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision disposait d'une délégation de signature régulière lui donnant compétence ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale consécutivement à l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. C a été rejetée par une décision du 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Best-De Gand. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant libyen né le 6 septembre 1993, est entré en France selon ses déclarations en décembre 2020. Il s'est maintenu sur le territoire français. A la suite d'un contrôle effectué dans un salon de coiffure à Dreux, où il travaillait comme coiffeur, M. C a été entendu par les services de police. Par l'arrêté attaqué du 24 mai 2022, la préfète d'Eure-et Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Adrien Bayle, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir. Par un arrêté du 20 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme E D, préfète d'Eure-et-Loir, a donné délégation à M. A à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il est constant que M. C était entré récemment sur le territoire français à la date de la décision attaquée. S'il fait valoir que son cousin réside en France, il est également constant qu'il est célibataire sans enfant, ne se prévaut d'aucun autre lien familial en France et il n'est ni établi, ni allégué qu'il ne conserverait pas des liens dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En dernier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 4 ci-dessus que l'illégalité de l'obligation de territoire opposée à M. C n'est pas établie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale. Ce moyen doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2202578_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel