TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202579_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. A B, représenté par Me Grimaldi de la SELARL Grimaldi et Associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de Pont-Saint-Esprit l'a placé en congé de maladie ordinaire d'office à compter du 1er mai 2022 dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 30 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Esprit la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite : - il ne touche que 1 006,38 euros depuis le mois d'août 2022 au lieu d'un plein-traitement de 1 720 euros pour lui et un enfant à charge ; - il ne peut dans ces conditions faire face à ses charges mensuelles incompressibles, qui s'élèvent à un montant total 1 047,33 euros ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ou ne justifiant pas d'une délégation de signature ; - l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit ; le placement en congé de maladie d'ordinaire d'office ne peut être pris que pour une durée limitée et dans l'avis du comité médical supérieur ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la commune de Pont-Saint-Esprit dispose d'un emploi vacant correspondant à son grade et aux restrictions médicales et avis concordants du comité médical départemental. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la commune de Pont-Saint-Esprit conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens invoqués dans la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro n°2202577; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022 à 10h : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés, - les observations de Me Belaheane, représentant M. B, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens ; - la commune de Pont-Saint-Esprit, représentée par M. C, qui reprend son argumentation écrite. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. M. B, adjoint technique de première classe, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Pont-Saint-Esprit l'a placé en congé de maladie ordinaire ; 3. En l'état de l'instruction les moyens soulevés par M. B tirés de ce que l'arrêté du 29 avril 2022 a été prise par une autorité incompétente, qu'il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions tenant à l'urgence d'une telle mesure sont réunies. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pont-Saint-Esprit, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2202579 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Pont-Saint-Esprit. Fait à Nîmes, le 15 septembre 2022. Le juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3015 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2202579_20220915
Données disponibles
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