TA78Président BoukhélouaPrésident Boukhéloua
TA78 · Président Boukhéloua — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202579_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2202579, enregistrée le 1er avril 2022, M. A B, représenté par Me Chergui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de retrait de la décision de récupération de points prise par le préfet des Yvelines le 3 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - aucune fraude ne peut lui être reprochée ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête, à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et à ce qu'il soit condamné à une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article R.741-12 du même code. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête, à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et à ce qu'il soit condamné à une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article R.741-12 du même code. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2022 à 12 heures. II. Par une requête n° 2202580, enregistrée le 1er avril 2022, M. A B, représenté par Me Chergui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de retrait de la décision de récupération de points prise par le préfet des Yvelines le 3 février 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L.761 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - aucune fraude ne peut lui être reprochée ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête, à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et à ce qu'il soit condamné à une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article R.741-12 du même code. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête, à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et à ce qu'il soit condamné à une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article R.741-12 du même code. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de la justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de deux stages de sensibilisation à la sécurité routière effectués respectivement du 6 au 7 octobre 2017 au centre de sensibilisation à la sécurité routière (CSSR) Institut de sensibilisation à la sécurité routière Points-Permis, à Maisons-Laffitte, et du 30 au 31 mai 2019 au CSSR C'permis de conduire à Saint-Quentin-en-Yvelines, M. A B a bénéficié de la reconstitution de 4 points et de 3 points sur son permis de conduire en application de l'article R. 223-8 du code de la route. Par deux décisions du 3 février 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a retiré ces deux reconstitutions de points. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;/ () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-5 du même code, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des mentions des décisions attaquées qu'elles mentionnent les articles L. 223-6, R. 223-5 et R. 223-8 du code de la route et énoncent que l'intéressé a été destinataire de fausses attestations de suivi de stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ainsi, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. - Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les identités de la psychologue et de l'experte en sécurité routière des deux CSSR ont été usurpées et que les directions des hôtels où se seraient déroulés les stages de sensibilisation dont se prévaut le requérant, affirment ne jamais avoir hébergé de telles sessions aux périodes litigieuses. En outre, dans un courrier faisant suite aux deux lettres du 27 octobre 2021 par lesquelles le préfet des Yvelines a invité l'intéressé à présenter ses observations préalablement aux deux décisions attaquées, M. B ne nie pas ne pas avoir suivi les deux sessions de sensibilisation à la sécurité routières mentionnées au point 1. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas obtenu les deux attestations de stage litigieuses par fraude. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". 7. Il résulte de ce qui est dit au point 5 que les deux décisions de reconstitutions de 4 et 3 points consécutives aux stages mentionnés au point 1 sont illégales. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués, qui procèdent au retrait de ces deux décisions, méconnaissent l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des deux décisions du 3 février 2022 du préfet des Yvelines doivent être rejetées. Sur l'amende pour recours abusif : 9. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. En tout état de cause, il ne résulte pas de ce qui précède que les requêtes litigieuses seraient abusives. Par suite les conclusions des préfets du Nord et des Yvelines tendant à ce que M. B soit condamné à une telle amende doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que l'Etat, qui se borne à faire état d'un surcroît de travail pour ses services sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par lui en indiquant leur nature, obtienne la condamnation de l'autre partie à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2202579 et 2202580 de M. B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions des préfets des Yvelines et du Nord fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Yvelines et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 octobre 2022. La magistrate désignée, signé N. C La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202579 et 2202580
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Boukhéloua
- Formation
- Président Boukhéloua
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2202579_20221027
Données disponibles
- Texte intégral