TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202579_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n° 2202577, Mme B D épouse C, représentée par Me Coche-Mainente, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Coche-Mainente, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de l'ensemble des décisions : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation. En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme D épouse C ne sont pas fondés. Mme D épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. II. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n° 2202579, M. E C, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard et, en tout état de cause, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Coche-Mainente, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de l'ensemble des décisions : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation. En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse C et M. E C, son époux, respectivement nés les 24 octobre 1992 et 16 mai 1989, tous deux ressortissants albanais, seraient entrés en France le 30 mars 2017, selon leurs déclarations, accompagnés de leur enfant mineur, afin de solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 février 2018 et par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 mai 2019. Le 15 mars 2019, M. C a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par des arrêtés des 5 octobre 2019 et 14 mai 2020, le préfet leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par un courrier du 31 mai 2022, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 22 juin 2022, le préfet des Vosges leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, les requérants demandent au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués sont signés par M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet des Vosges a, par un arrêté du 7 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 5. M. et Mme C se prévalent de leur durée de présence en France et de leurs efforts d'intégration ainsi que de la scolarité de leurs enfants. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient dépourvus de tout lien avec leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de respectivement de trente-et-un et vingt-cinq ans. Ils n'invoquent en outre aucun lien particulier entretenu sur le territoire français. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que les enfants du couple poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet des Vosges n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle doit également être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. S'il ressort des pièces des dossiers que les requérants étaient présents en France depuis cinq ans à la date des décisions attaqués, cette seule durée de présence est insuffisante pour caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à ce qu'ils soient admis au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 22 juin 2022 par lesquelles le préfet des Vosges a refusé de faire droit à leur demande de titre de séjour. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. et Mme C ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, les décisions par lesquelles le préfet des Vosges les a obligés à quitter le territoire français ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles sont susceptibles d'avoir sur leur situation personnelle. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. et Mme C ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le pays de destination. 12. En deuxième lieu, si M. et Mme C font valoir que les décisions fixant leur pays de destination ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ils n'apportent aucun élément susceptible d'établir qu'ils seraient exposés à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. et Mme C ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 15. D'une part, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances. 16. D'autre part, les présentes instances n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par les requérants et tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C, à M. E C et au préfet des Vosges. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Cabecas, conseillère, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, L. A Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2202577 - 2202579
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2202579_20221117
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- Résumé officiel