TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202580_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Leprince, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 11 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à son profit en cas de refus d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen personnalisé et approfondi de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle avait présenté une demande de titre de séjour sur laquelle il n'avait pas encore été statuée ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant au dépôt d'une demande de titre ; - elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision se fonde, au prix d'une erreur de droit, sur les dispositions de l'article " L. 311-1-2° " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de la Seine-Maritime s'est cru à tort lié par le délai de trente jours prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas examiné la possibilité d'accorder un délai supérieur ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 aout 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022, présenté son rapport et entendu les observations de Me Leprince, avocate de Mme B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née en 1981, demande l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloigné. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée, c'est-à-dire comporter, ainsi qu'en dispose l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. 3. L'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme B comporte la mention des dispositions dont il est fait application et l'énumération des considérations de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée et des éléments préparatoires à celle-ci que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen de la situation particulière de Mme B. 5. En troisième lieu, si Mme B a obtenu un rendez-vous donné pour le 22 aout 2022 par la préfecture de l'Isère, cette convocation vise à permettre à l'intéressée de déposer une demande de titre de séjour, qu'elle n'avait dès lors pas déposée auprès de l'administration lorsque le préfet de la Seine-Maritime a édicté l'arrêté en litige. Par suite, les moyens tirés de l'existence d'une erreur de fait et d'une erreur de droit quant à l'impossibilité pour l'autorité administrative de prononcer une obligation de quitter le territoire français sans s'être préalablement prononcée sur la demande de titre de séjour dont elle aurait été saisie doivent être écartés, la seule circonstance que le préfet ait mentionné, à tort, que la requérante n'avait engagé " aucune démarche " n'étant pas de nature à entacher sa décision d'illégalité. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui n'ont pas pour objet de régir les conditions dans lesquelles peut être prononcée une mesure d'éloignement à l'encontre de ressortissants algériens, est par lui-même inopérant. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a épousé le 4 janvier 2001 un compatriote dont elle a divorcé le 27 décembre 2012, et avec lequel elle s'est remariée le 16 mai 2019. Toutefois, l'intéressé ne dispose que d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an et l'ancienneté alléguée de son séjour n'est pas établie. Quant à Mme B, elle a déclaré devant les fonctionnaires de police n'être entrée en France qu'en janvier 2022 en dehors de toute procédure légale, et elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches en Algérie où elle a vécu la majeure partie de son existence. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 9. En sixième lieu, si le préfet de la Seine-Maritime a mentionné à tort les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour retenir que la requérante ne disposait pas d'un visa de long séjour, ce qu'elle ne conteste pas, ces dispositions ont été recodifiées à l'article L. 411-1 du même code, qui sont applicables aux ressortissants algériens. Dès lors, la simple erreur de plume contenue dans l'arrêté n'est pas de nature à entacher celui-ci d'illégalité. 10. En dernier lieu, outre ce qui a déjà été exposé précédemment et notamment au point 8 du présent jugement, il ressort des éléments produits par le préfet de la Seine-Maritime que Mme B a été interpellée le 10 juin 2022 pour des faits de vol précédé de dégradations. Compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision prescrivant son éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. Contrairement à ce que soutient Mme B, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision en litige, que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru en situation de compétence liée en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et pas un délai supérieur. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont cette décision serait entachée doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, en indiquant que Mme B n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision. 13. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays à destination ne peut qu'être écartée. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, la décision fixant le pays à destination duquel Mme B doit être éloignée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : R. Mulot La greffière, Signé : N. Stock La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202580
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Chronologie de l'affaire
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TA7612 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2202580_20220912
Données disponibles
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