TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202580_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 20 septembre 2022, M. A C B, représenté par Me Gacon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre les effets de la décision du 31 août 2022 par laquelle la préfète de la Meuse lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, soit de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant les mentions " bénéficiaire de la protection temporaire " et l'autorisant à travailler valable jusqu'au 4 mars 2023, en application de l'article R. 581-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit de réexaminer son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, Me Gacon, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il y a urgence à statuer sur sa situation dès lors qu'il lui est impossible d'exercer une activité professionnelle, qu'il y a urgence à lui accorder le bénéfice de la protection temporaire, que la délivrance d'un titre de séjour étudiant demeure hypothétique et qu'il ne pourra en tout état de cause, dans cette hypothèse, pas bénéficier de la possibilité d'occuper un emploi à temps complet ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, qui n'est pas motivée et est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 dès lors que la préfète de la Meuse s'est crue dans l'obligation de rejeter sa demande de protection temporaire au motif qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour permanent en Ukraine, sans examiner les possibilités concrètes de retour dans son pays d'origine, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 et 22 septembre 2022, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il n'y a pas d'urgence à statuer sur la requête de M. B dès lors qu'il n'est pas menacé d'un éloignement imminent, qu'il a déposé une demande d'asile auprès de l'OFPRA, qu'elle est disposée à lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicite en qualité d'étudiant s'il fournit les pièces demandées et qu'il est logé gratuitement par une association et bénéficie des droits associés à sa qualité de demandeur d'asile ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que celle-ci est motivée et qu'elle ne s'est pas estimée tenue de refuser le bénéfice de la protection subsidiaire à M. B. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n° 2202581 par laquelle M. M. B demande l'annulation de la décision précitée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022 à 14h30 : - le rapport de M. Di Candia, juge des référés ; - et les observations de Me Jeannot, substituant Me Gacon, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La préfète de la Meuse n'était ni présente, ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h52. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les autres conclusions : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. M. B, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) vivant en Ukraine sous couvert d'un titre de séjour temporaire délivré par les autorités de ce pays en qualité d'étudiant, est entré en France le 1er mars 2022 et a sollicité le bénéfice de la protection temporaire. Par une décision du 4 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire. L'exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance n° 2210464 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil le 25 juillet 2022, lequel a également enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. M. B ayant parallèlement sollicité l'asile, un nouvel hébergement lui a été affecté dans le ressort du département de la Meuse. Par une décision du 31 août 2022, la préfète de la Meuse a de nouveau refusé le bénéfice de la protection temporaire à M. B ainsi que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". Le 1er septembre 2022, la préfète de la Meuse lui a accordé une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 31 octobre 2022 destinée à permettre l'examen de sa situation au regard du droit au séjour sur un autre fondement. Par sa requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 31 août 2022. 6. Pour caractériser une situation d'urgence, le requérant fait valoir qu'il ne bénéficie pour seules ressources que celles qui s'attachent à sa qualité de demandeur d'asile, qu'il se trouve privé de la possibilité d'occuper une activité professionnelle à temps complet, ce que permettrait le bénéfice de la protection temporaire, et que la délivrance du titre de séjour " étudiant " qu'il a sollicité n'est qu'hypothétique compte tenu des conditions de délivrance d'un tel titre. Toutefois, il est constant que l'intéressé, qui bénéficiait d'un titre étudiant en Ukraine, n'a sollicité en France, outre le bénéfice de la protection internationale et temporaire, qu'un titre en vue de poursuivre ses études en France. Il bénéficie d'un hébergement qui lui a été attribué dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile, ne conteste pas avoir été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande de titre " étudiant ", et ne soutient ni même n'allègue que la protection temporaire devait lui être accordée de droit. La seule circonstance que le titre de séjour en qualité d'étudiant est susceptible de ne lui offrir qu'un emploi à temps partiel, et non un emploi à temps complet, ne saurait constituer une situation d'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme étant remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision, que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision de la préfète de la Meuse du 31 août 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information sera adressée à la préfète de la Meuse. Fait à Nancy, le 23 septembre 2022. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202580
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2202580_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel