TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202580_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Schinazi demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 13 septembre 2022, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a retiré sa carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a des conséquences graves sur sa situation privée et familiale ainsi que sur son activité professionnelle ; - le motif de cet arrêté est des plus discutable ; - il est renvoyé, pour le surplus, à sa requête au fond. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas argué d'une situation d'urgence, laquelle, en tout état de cause, n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel tient compte des éléments invoqués par Mme A, concernant sa situation familiale et professionnelle et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202581, enregistrée le 3 octobre 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Schinazi, pour Mme A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance, y ajoutant que l'incidence de la mesure contestée sur la situation familiale et professionnelle de l'intéressée caractérise l'urgence ; que l'irrégularité du recrutement d'un travailleur étranger ne procède d'aucun élément intentionnel et n'a d'ailleurs été révélé à l'administration que par la démarche de régularisation engagée par Mme A elle-même, non par un contrôle de l'inspection du travail ou d'une quelconque autre institution ; - les observations de Mme B, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1991 et de nationalité chinoise, a obtenu en 2019 une carte de résident longue durée-UE valable 10 ans. Par l'arrêté attaqué, dont Mme A demande la suspension, le préfet de la Côte-d'Or lui a retiré ce titre de séjour pour manquement à la législation sur le recrutement de travailleurs étrangers, sur le fondement de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. Mme A fait valoir que l'arrêté attaqué a des conséquences graves sur sa situation privée et familiale, dès lors qu'elle est établie en France depuis 2009, mariée et mère de deux enfants, ainsi que sur son activité professionnelle, dès lors qu'elle a créé une entreprise de restauration employant 19 salariés. Toutefois, l'arrêté attaqué tient compte de l'ancrage en France des intérêts privés et professionnels de Mme A et l'invite expressément, en son article 2, à déposer une demande de carte de séjour, démarche qui lui permettra d'obtenir immédiatement un récépissé autorisant son maintien en France et la poursuite de son activité professionnelle. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la lutte contre l'emploi illégal de travailleurs étrangers, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de cet arrêté. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires du préfet de la Côte-d'Or présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 18 octobre 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2202580_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel