TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202580_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A C, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au profit de son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne l'état de santé des membres de sa famille ; - cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il maitrise l'usage de la langue française, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que l'état de santé des membres de sa famille est dégradé ; - pour les mêmes raisons, cette mesure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il craint pour sa vie, sa liberté et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire, enregistré le 10 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 25 mars 1964, déclare être entré le 14 février 2022 sur le territoire français, où il a déposé une demande d'asile le 8 mars 2022. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mai 2022. Par un arrêté du 21 juillet 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et relève notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides évoquée ci-dessus, de même que celles présentées par son épouse et leur fils mineur. Il ne ressort en outre d'aucune pièce du dossier que l'état de santé des membres de sa famille nécessiterait une prise en charge médicale, impliquant que l'autorité administrative motive particulièrement ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré particulièrement récemment sur le territoire français et que les demandes d'asile présentées tant par lui-même que par son épouse ou leur fils mineur ont été rejetées. Il ne ressort d'aucune pièce que l'état de santé des membres de sa famille nécessiterait une prise en charge médicale comme il le soutient. Dans ces conditions, alors qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce que son épouse et leur fils l'accompagnent en cas de retour en Géorgie, la préfète de l'Oise n'a pas porté d'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. C ne démontre pas la réalité des risques qu'il soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ne décrit d'ailleurs pas. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations précitées. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées, y compris celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le vice-président désigné, signé S. B La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2202580_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel