TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202580_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2202580 le 19 septembre 2022,
Mme B A, représentée par Me Liberas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; ses enfants sont français ; il n'est pas fait mention de son parcours pour régulariser sa situation ; elle n'est pas en capacité de travailler ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
2 décembre 2022 à 12 heures.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2022.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2202986 le 5 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle ne présente pas une menace à l'ordre public ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 6 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Ben Hassine, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité bosniaque, née le 24 août 1985, a obtenu un titre de séjour valable du 7 janvier 2021 au 6 janvier 2022 dont elle a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 18 juillet 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur la jonction
2. Les requêtes susvisées concernent la situation d'une même requérante, Mme A, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/17/MCI du 28 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro n° 78, le préfet du Var a donné délégation à
M. Lucien Guidicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de la requérante et comporte, de manière non stéréotypée, les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La décision de refus de délivrance de titre de séjour, qui n'a pas à exposer de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait invoqués par la requérante, est donc suffisamment motivée. A ce titre, l'arrêté en litige n'avait pas à faire état de son parcours pour régulariser sa situation ni des raisons l'empêchant d'exercer une activité professionnelle. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants soient français et si deux d'entre eux sont nés en France, cette circonstance ne saurait suffire à elle seule pour leur reconnaître la nationalité française. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
6. La requérante soutient qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public au jour de la décision attaquée et que la seule condamnation pénale pour des faits isolés intervenus deux ans auparavant ne saurait justifier le refus de renouvellement de son titre de séjour. Il ressort cependant des termes de l'arrêté attaqué et n'est pas contesté que Mme A a été condamnée par le tribunal correctionnel de Toulon le 2 décembre 2020 à une peine d'emprisonnement d'un an et trois mois avec sursis pour des faits de complicité d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, de détention sans déclaration d'armes et de munitions et de détention non autorisée de stupéfiants. Eu égard à la nature, à la gravité des faits commis par l'intéressée et au caractère récent de ces agissements, la présence de Mme A sur le territoire français doit être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public, alors même que l'intéressée aurait eu la volonté de s'éloigner de son quartier. En outre, la circonstance qu'un titre de séjour lui a été délivré postérieurement aux faits incriminés est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. En quatrième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme A soutient avoir des attaches familiales très proches en France où elle vit depuis plus de dix ans. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'établit pas une présence habituelle sur le territoire français depuis dix ans et ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. En outre, elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Bosnie, où elle est retournée durant l'été 2022. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Var a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. En l'espèce, si deux de ses quatre enfants sont nés en France, la décision attaquée n'a pas pour effet de les séparer de leur mère qui exerce seule l'autorité parentale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Bosnie, pays dont la requérante et ses enfants ont tous la nationalité. La requérante n'établit pas non plus que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité au regard notamment de leur jeune âge. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs, cette décision n'apparait pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
S. C
Le président,
Signé
J-F. SautonLa greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
2 et 2202986Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2202580_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel