TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202580_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme C B, représentée par la SCP Leblanc-de Brek-Foucault, demande au juge des référés : 1°) de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices subis du fait de l'agression dont elle a été victime le 14 octobre 2021 lors d'une mission de surveillance ; 2°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - lors d'une mission de surveillance des passagers qui montaient dans les trains en gare de A, elle a ressenti une vive douleur à l'épaule gauche après avoir tenté d'empêcher une mineure en fugue de s'échapper ; - une élongation sus-épineuse de l'épaule gauche a été constatée au CHU de A ; - le caractère professionnel de l'accident a été reconnu ; - la mineure était prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Calvados à l'époque des faits ; la responsabilité sans faute du département est engagée pour les dommages résultant de l'agression qu'elle a subie ; - elle s'est vue prescrire de nombreux arrêts de travail entre octobre 2021 et février 2022, a suivi des séances de kinésithérapie et passé plusieurs examens médicaux ; - elle présente des douleurs à l'épaule, rencontre des difficultés pour sa toilette, l'habillage et la réalisation des tâches de la vie courante, et ne peut plus pratiquer la natation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le département du Calvados, représenté par Me Pierson, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s'opposer à la demande d'expertise et conclut au rejet de de la demande relative aux frais de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la société Areas Dommages, représentée par Me Pierson, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s'opposer à la demande d'expertise et conclut au rejet de de la demande relative aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal administratif du 1er septembre 2021 portant désignation du juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l'absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu'en cas d'absence manifeste d'un tel lien de causalité. 3. A l'appui de sa demande d'expertise, la requérante, qui est agent de surveillance de la SNCF, expose qu'elle a ressenti une vive douleur à l'épaule gauche après avoir tenté d'empêcher une mineure en fugue de s'échapper. Le caractère professionnel de cet accident a été admis par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. Il est constant que la mineure à l'origine des violences, qui a été condamnée pénalement par un jugement du 3 février 2022 du tribunal pour enfants de A, était prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Calvados à l'époque des faits. Mme B, qui présentait une élongation sus-épineuse de l'épaule gauche à la suite de cette agression, s'est vue prescrire de nombreux arrêts de travail entre octobre 2021 et février 2022, a suivi des séances de kinésithérapie et passé plusieurs examens médicaux. Elle déclare souffrir de douleurs à l'épaule, rencontrer des difficultés pour sa toilette, l'habillage et la réalisation des tâches de la vie courante, et ne plus pouvoir pratiquer la natation. Compte tenu de ces éléments, la requérante est fondée à faire valoir qu'une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement, dans la perspective d'un litige éventuel contre le département du Calvados, les préjudices subis à la suite des violences subies le 14 octobre 2021. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, en fixant la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé ci-dessous à l'article 1er de la présente ordonnance Sur les frais d'expertise : 4. Il sera statué, après dépôt du rapport d'expertise, sur la fixation et la charge des frais d'expertise par le président du tribunal, dans les conditions prévues à l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce que le département du Calvados supporte les entiers dépens, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : le docteur D E, exerçant 6 square Jouvenet, Paris (75016), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désignée en qualité d'expert. Elle aura pour mission, en présence de Mme C B, du département du Calvados, de la société Areas Dommages et de SNCF Réseau : 1°) de se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics réalisés à la suite de l'agression du 14 octobre 2021 ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) de donner son avis sur l'existence de préjudices, avant et après consolidation, liés à l'agression du 14 octobre 2021 (tels que le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, les troubles dans les conditions d'existence, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément spécifique, le préjudice psychologique, le préjudice sexuel, les dépenses de santé futures) et, le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable (en pourcentage) à l'agression du 14 octobre 2021, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux éventuels de Mme B ; 3°) le cas échéant, dire si l'état de santé de la requérante est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; fixer, si possible, la date de consolidation de son état de santé ; 4°) d'une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues par l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe dans le délai de quatre mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au département du Calvados, à la société Areas Dommages, à SNCF Réseau et à l'expert. Fait à A, le 30 mars 2023. Le juge des référés, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2202580_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel