TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202581_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B A, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine préalable du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-3 et L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que du principe interdisant l'éloignement d'un étranger se trouvant dans une situation de délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision défavorable ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée l'obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022, présenté son rapport et entendu les observations de Me Leprince substituant Me Inquimbert, avocate de M. A. Elle soulève un moyen nouveau tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans le choix du pays de renvoi, reprenant l'argumentation exposée en requête. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de la république fédérale du Nigéria, né en 1992, entré en France en 2019 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard au délai imparti au tribunal pour statuer sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. L'article R. 611-1 du même code prévoit à son premier alinéa que " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 5. Si M. A a effectivement mentionné, lors l'entretien individuel mené le 15 mai 2019 à la préfecture dans le cadre de sa demande d'asile, avoir des problèmes de santé, il a été expressément interrogé sur ce point lors de son audition du 13 juin 2022 par une fonctionnaire de police, lors de la vérification du droit de circulation ou de séjour dont il a fait l'objet, et a répondu n'avoir aucune déclaration à faire s'agissant de son état de santé. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de saisir pour avis le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. En outre, au fond, si M. A soutient souffrir de troubles psychologiques, il n'a produit qu'une ordonnance du 22 mai 2019 faisant état d'une prescription d'anxiolytique pour deux mois et un certificat médical mentionnant la nécessité d'une prise en charge spécialisée et de la " prescription d'un traitement ", sans autre précision. Ces éléments ne permettent ne retenir ni que le défaut de prise en charge médicale serait susceptible d'entrainer pour M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en l'absence de toute justification sur ce point, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il s'ensuit que les moyens analysés ci-dessus doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 7. A cet égard, si M. A se prévaut des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit ni l'existence d'une relation de couple avec un compatriote dont il se prévaut, ni que celui-ci se serait vu reconnaitre le statut réfugié. En outre, M. A, dont la demande d'asile a été rejetée, se trouvait dès lors dans une situation dans laquelle il est tenu de quitter spontanément le territoire français sous peine de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, c'est sans méconnaitre le principe énoncé au point précédent du présent jugement que le préfet de la Seine-Maritime a pu prononcer à l'encontre de M. A une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Lors de son audition, M. A a déclaré être dépourvu de toute attache familiale et personnelle en France et que toute sa famille résidait dans son pays d'origine. En outre, il n'a produit aucun élément de nature à justifier l'existence, l'ancienneté et l'intensité de la relation de couple dont il fait état avec un compatriote. En outre, il est présent en France depuis peu de temps et n'a pas déféré à la mesure de transfert dont il a fait l'objet vers l'Italie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'obligation de quitter le territoire français en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. 9. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d'être exposé et à la circonstance que M. A n'établit aucune intégration particulière, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 11. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la mesure de vérification du droit de circulation ou de séjour dont il a fait l'objet, M. A a été auditionné et spécifiquement interrogé sur l'éventualité du prononcé d'une mesure d'éloignement, vers l'Italie ou son pays d'origine, et a été mis à même de présenter des observations. Il suit de là que le moyen tiré du principe général du droit de l'Union exposé au point précédent doit être écarté. 12. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays à destination ne peut qu'être écartée. 13. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 14. La demande d'asile de M. A a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, qui n'a pas retenu l'existence des menaces dont il a déclaré faire l'objet à raison de son orientation sexuelle. Devant le tribunal, il n'amène aucun élément nouveau de nature à établir l'existence de risques le visant personnellement. Il s'ensuit que le moyen tiré des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans la détermination du pays de renvoi. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : R. Mulot La greffière, Signé : N. Stock La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202581
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2202581_20220912
Données disponibles
- Texte intégral