TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202581_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme. I B, représentée par Me Canton-Fourrat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les articles 8 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme G, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme I B, de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 10 septembre 2016 munie d'un visa de court séjour. En qualité de mère d'un enfant français, elle a obtenu une première carte de séjour " vie privée et familiale ". Elle a ensuite sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mai 2022, la préfète du Loiret a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 4. Pour refuser le renouvellement sollicité par Mme B, la préfète a considéré qu'un faisceau d'indices sérieux et concordants conduisait à considérer que sa fille a été reconnue par un citoyen français de manière frauduleuse. Elle se fonde en particulier sur l'absence de vie commune entre Mme B et la personne qui a reconnu sa fille, une fiche de traitement des antécédents judiciaire de 2005 et le choix du prénom de l'enfant. Dans ses écritures en défense, la préfète se prévaut du procès-verbal d'audition de M. A F, époux de la requérante et père du deuxième enfant de celle-ci, dans laquelle il affirme être le père de la jeune F H. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la préfète du Loiret a effectué un signalement auprès du procureur de la République, aucune pièce communiquée ne permet de justifier de l'existence de poursuites engagées par le ministère public ni de l'existence d'une action en contestation de filiation. Dans ces conditions, la préfète ne peut être regardée comme ayant apporté des éléments suffisamment précis et concordants de nature à établir que la personne qui a reconnu F H ne serait pas son père biologique. 5. D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'intéressée, qui a fait une demande de titre de séjour postérieurement au 1er mars 2019, doit également établir la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant français résidant en France par celui qui en a reconnu la paternité. Or, si la requérante soutient que la personne qui a reconnu son enfant, M D E contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, les quelques pièces produites ne suffisent pas à justifier de l'existence d'une telle contribution. Dans ces conditions, son droit au séjour s'apprécie au regard de la vie privée et familiale de la requérante et de l'intérêt supérieur de sa fille mineure. 6. Si la requérante réside en France avec ses deux plus jeunes enfants, F H E et C F, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où se trouvent son fils aîné, sa mère et son frère. Par ailleurs, la production de quelques fiches de salaire ne saurait suffire à justifier d'une intégration sociale et professionnelle. Il ressort en outre des éléments produits par la préfète que M. F, époux de Mme B fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Dans ces circonstances, la requérante n'établit pas que le refus opposé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour porterait atteinte à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B. La préfète du Loiret, en prenant la décision attaquée, n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui ne peut utilement être invoqué qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales () " et aux termes de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant : " () Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé des parents contre leur gré () ". Ces stipulations conventionnelles prévoient seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. Elles ne sauraient dès lors être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée, et le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté comme inopérant 12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne-Laure Delamarre, présidente, Mme Valérie Bertrand, première conseillère, Mme Anne-Laure Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La présidente-rapporteure, Anne-Laure G L'assesseure la plus ancienne, Valérie BERTRANDLa greffière, Martine DESSOLAS La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202581
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TA4520 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2202581_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel