TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202581_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Schinazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a retiré sa carte de résident ; 2°) de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation du préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 1er mars 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A seul été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante chinoise née en 1991, s'est vue délivrer le 8 avril 2019 une carte de résident longue durée UE valable dix ans. Par arrêté du 13 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or a prononcé le retrait de cette carte de résident sur le fondement de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a invité l'intéressée à déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés. 3. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 4. La sanction prévue à l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour effet, sauf lorsqu'elle n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l'étranger concerné. 5. Le préfet de la Côte-d'Or n'ayant pas délivré de titre de séjour à Mme B en l'invitant seulement à présenter une demande en ce sens, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre la décision en litige. 6. En l'espèce, il est constant que Mme B a procédé à l'embauche au sein de son restaurant de M. A, ressortissant chinois dépourvu d'un titre l'autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas tenté de dissimuler à l'administration le recrutement de ce salarié avec lequel elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle a déclaré auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). En outre, alors que Mme B n'a jamais commis d'autres infractions de nature à justifier l'application de la sanction en litige, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressée aurait été poursuivie et condamnée pénalement pour ce fait isolé. Par ailleurs, la requérante est entrée en France en 2009 et y vit en situation régulière depuis 2011. Elle est mariée avec un compatriote installé sur le territoire depuis vingt ans et titulaire d'une carte de résident. Le couple, propriétaire de son appartement, est parent de deux enfants de trois et six ans, nés et scolarisés en France. Enfin, Mme B, qui a obtenu en 2013 son baccalauréat en France, dirige un établissement de restauration qu'elle a créé et qui emploie dix-huit salariés. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme B en France, du caractère isolé de l'embauche irrégulière qui lui est reprochée, et compte tenu de son insertion sociale et professionnelle, l'application de la sanction prévue à l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui en fondent l'application et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent son droit au respect de sa vie privée et familiale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a ordonné le retrait de sa carte de résident. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à l'Etat sur leur fondement. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Côte-d'Or en date du 13 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le président-rapporteur, O.D La conseillère première assesseure, M-E. Laurent La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2202581_20231005
Données disponibles
- Texte intégral