TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202582_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Potin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Plougonven a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de trois jours ; 2°) d'enjoindre à la commune de Plougonven de supprimer de son dossier administratif toute mention relative à la procédure disciplinaire, objet du litige, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plougonven la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, l'arrêté est entaché d'une inexactitude matérielle des faits ; - à titre subsidiaire, il est insuffisamment motivé. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, la commune de Plougonven conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixé au 15 juillet 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la décision du Conseil d'Etat n° 420608 du 5 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Plunier, représentant la commune de Plougonven. Mme A a produit un mémoire le 12 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agent titulaire au sein de la commune de Plougonven, demande l'annulation de l'arrêté du maire de la commune du 28 mars 2022 prononçant à son encontre une exclusion temporaire de ses fonctions d'une durée de trois jours du 4 au 6 octobre 2022. 2. En vertu de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique, la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. L'autorité qui prononce la sanction doit préciser dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 3. La décision contestée si elle vise les textes de lois applicables, se borne, à indiquer que l'intéressée a " manqué de respect à l'égard des élus de la commune ", " manqué de respect à l'égard de ses collègues de travail " et " adopté un comportement portant atteinte à l'image de la collectivité ". En énonçant ainsi en des termes généraux les manquements retenus à l'encontre de Mme A, sans les caractériser de manière concrète, la décision attaquée ne permet pas d'identifier les agissements reprochés à l'agent. Si cette décision vise le " rapport circonstancié " du 10 décembre 2021, elle ne déclare pas s'approprier ce rapport qui n'est pas annexé. Enfin, la circonstance que Mme A connaitrait par ailleurs précisément les griefs qui lui sont reprochés ne dispense pas l'autorité administrative de motiver la décision sanctionnant l'agent. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. 5. L'exécution du présent jugement implique que la sanction soit effacée du dossier de Mme A. Il y a lieu d'enjoindre la commune de Plougonven d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Plougonven la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la partie perdante les frais exposés par l'autre partie et non compris dans les dépens, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la commune de Plougonven sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Plougonven du 28 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Plougonven d'effacer la sanction d'exclusion temporaire de trois jours du dossier de Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La commune de Plougonven versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la commune de Plougonven présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Plougonven. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le président rapporteur, signé N. BL'assesseur le plus ancien, signé A. Allex La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2202582_20220930
Données disponibles
- Texte intégral