TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2202583_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, la société Vallis Habitat, représentée par Me Pilone, demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de constater l'état initial des ouvrages avoisinant les parcelles cadastrées section HN n°357 et 409 à Avignon, sur lesquelles sont prévus des travaux de démolition. Elle soutient que : - elle dispose d'une autorisation de démolir la partie nord de la résidence Venterouso, délivrée le 25 juin 2020 par le maire de la commune d'Avignon, et souhaite démarrer les travaux de démolition dès le mois de septembre 2022 ; - les travaux de démolition prévus pouvant avoir un impact sur les bâtiments des riverains de ce projet, il est nécessaire de désigner un expert aux fins de constater l'état initial de ces ouvrages avant le début des travaux ; - au vu de la situation du terrain sur lequel le projet sera implanté, il est souhaitable que l'expert examine, pendant les travaux, les causes et l'étendue des dommages éventuels qui surviendraient pendant la durée de sa mission ; - il est nécessaire de rendre l'expertise contradictoire aux personnes propriétaires des immeubles et parcelles voisin du projet de démolition, ainsi qu'aux entreprises intervenantes dans le marché de démolition. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. ". 2.Les mesures d'expertise demandées par la société Vallis Habitat entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. G H, domicilié 6 rue Lagnes à Avignon (84000) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur place, parcelles cadastrées section HN numéro 357 et 409, à Avignon ; 2°) entendre les parties et se faire communiquer tous documents utiles ; 3°) constater et décrire l'état initial des lieux du site sur lequel sont prévus les travaux de démolition, et notamment, le site dont s'agit ; l'état de ses abords ; l'état actuel des immeubles voisins, à savoir les immeubles présents sur les parcelles cadastrées section HN n° 401, 402, 403, 404, 406, 576, 306, 307, 308, 684, 288 ; l'état des voiries ; l'emplacement des servitudes de passages existantes et décrire leur état ; l'emplacement des divers réseaux publics, notamment ceux relatifs à l'assainissement et aux canalisations et décrire l'état de ces réseaux ; 4°) préconiser des méthodes ou des précautions à prendre pour sauvegarder les bâtiments riverains existants et éviter les dommages ; 5°) préconiser des méthodes ou des précautions à prendre pour préserver la sécurité des personnes et des biens et particulièrement les enfants scolarisés au sein de l'école maternelle et primaire des Olivades, que ce soit à proximité de l'établissement scolaire lui-même que sur le trajet utilisé habituellement par les enfants scolarisés ; 6°) examiner contradictoirement les causes et l'étendue des dommages ou atteintes à la sécurité des tiers qui peuvent survenir pendant les travaux ; 7°) suggérer des mesures propres à mettre fin aux inconvénients identifiés pendant les travaux ou aux problématiques de sécurité des tiers. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de la société Vallis Habitat, de M. K I, de Mme C D, épouse I, de M. J E, de M. K N, de Mme M F, de M. A B, de la commune d'Avignon, de la société Citadis, du conseil départemental de Vaucluse, de la société ENEDIS, de la société GRDF, de la société DSD Démolition, de la société CetP Architectes et de la société TFP Ingénierie. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 15 octobre 2022, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vallis Habitat, à M. K I, à Mme C D, épouse I, à M. J E, à M. K N, à Mme M F, à M. A B, à la commune d'Avignon, à la société Citadis, au conseil départemental de Vaucluse, à la société ENEDIS, à la société GRDF, à la société DSD Démolition, à la société CetP Architectes, à la société TFP Ingénierie et à M. G H expert. Fait à Nîmes, le 29 août 2022. Le juge des référés, P. L La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2202583_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel