TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202583_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022 à 17 heures 08, et un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 septembre 2022, par lequel le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de retour et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 septembre 2022, par lequel le préfet des Vosges l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de 45 jours ;
3°) d'ordonner la communication à la procédure, du dossier administratif relatif à la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
Sur la décision d'éloignement :
- le principe général du droit de la défense a été méconnu dès lors qu'il n'a jamais été mis à même de se défendre des griefs qui lui sont reprochés ni de se faire assister ;
- son droit d'être entendu préalablement qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, elle ne pouvait pas être prise sur le fondement de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un refus de séjour lui a été notifié précédemment ;
- la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur le refus de délais de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, il dispose de garanties de représentation avec un adresse certaine, sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement ne suffit pas à caractériser un risque de fuite ;
- elle est manifestement disproportionnée ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- des circonstances humanitaires s'opposaient au prononcé d'une telle interdiction.
Sur l'assignation à résidence :
- la décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 561-2 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Le préfet demande au tribunal de substituer la base légale de la décision d'éloignement et soutient par ailleurs que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boulangé, magistrat désigné,
- les observations de Me Géhin, avocat, représentant M. A qui reprend chacun des moyens de la requête et insiste pour que les services de la préfecture communiquent le procès-verbal d'audition de M. A,
- les observations de M. A.
Des pièces en délibéré ont été produites par le préfet des Vosges, enregistrées le 13 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant albanais né en 1991, est entré en France le 1er février 2018, accompagné de son épouse et de leur fils mineur. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 avril 2018 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 septembre 2018. M. et Mme A, suite à leurs refus d'asile, se sont alors vus notifier le 2 novembre 2018, un arrêté du préfet des Vosges leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 26 décembre 2018. M. A, seul, a exécuté la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 9 avril 2019, mais est de nouveau entré en France pour solliciter le réexamen de sa demande d'asile le 5 juillet 2019. Sa demande a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 12 juillet 2019. La CNDA a confirmé cette décision le 20 décembre 2019. M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet des Vosges le 8 octobre 2019, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Une autre mesure d'éloignement assortie de la même interdiction de retour a été prononcée contre lui le 4 août 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy par jugement du 2 décembre 2021. Interpellé le 7 septembre 2022 par les services de police de Saint-Dié-des-Vosges dans le cadre d'un contrôle routier, l'examen de sa situation a révélé sa présence irrégulière sur le territoire français. Par l'arrêté attaqué du 7 septembre 2021, le préfet des Vosges a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de retour et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande tendant à la production du dossier du requérant :
2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". Le préfet a produit, à l'appui de son mémoire en défense, l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la requête introduite par M. A. Dans ces conditions, et alors que l'affaire est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni de l'entier dossier du requérant.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
3. Par un arrêté du 18 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 20 juillet 2022, le préfet des Vosges a donné délégation à M. David Percheron, secrétaire général et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer toutes décisions en " matière de police des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police administrative. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, qui est inopérant à l'encontre d'une telle mesure, ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, le formulaire de recueil des observations remis à M. A préalablement à la décision attaquée et l'informant du fait qu'une mesure d'éloignement était envisagée à son encontre, mentionne bien la possibilité d'être assisté par le conseil de son choix.
5. En deuxième lieu, une atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis à même, le 7 septembre 2022, de présenter des observations sur la décision contestée, ce qu'il a d'ailleurs fait en formulant des observations écrites sur le document de recueil qui lui avait été remis à cet effet. En tout état de cause, si l'intéressé fait valoir que le délai de trente minutes qui lui a été imparti pour présenter ses observations était insuffisant et que le formulaire de recueil qui lui a été remis était particulièrement bref et laconique, M. A ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être préalablement entendu ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ".
8. Il résulte de ces dispositions que, si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejeté, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de l'article L. 611-1 susmentionné du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va ainsi même quand une décision portant obligation de quitter le territoire français intervient à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français.
9. Il ressort des pièces du dossier, que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet des Vosges s'est fondé sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant état de ce que ce dernier " s'est maintenu sur le territoire français jusqu'à ce jour irrégulièrement vu qu'il n'a justifié d'aucune démarche pour régulariser sa situation administrative ". Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet, le 4 août 2021, d'une décision de refus de séjour. Il s'ensuit que la décision attaquée portant obligation à M. A de quitter le territoire français doit nécessairement être regardée comme fondée sur ce refus de titre de séjour et donc sur la base légale prévue au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
11. Ainsi qu'il a été dit au point 9, le préfet des Vosges ne pouvait fonder sa décision sur le 2° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ce qu'il avait antérieurement opposé à M. A un refus de délivrance d'un titre de séjour. Ainsi la décision portant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celle du 2° du même article du même code dès lors qu'en l'espèce, cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que le préfet disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. M A n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire français depuis moins de 5 ans et que sa présence s'explique pour l'essentiel par les démarches vaines qu'il a entreprises pour obtenir l'asile et régulariser sa situation et par le fait qu'il s'est soustrait à l'exécution des différentes mesures d'éloignement prononcées antérieurement contre lui par le préfet des Vosges. Arrivé en France à l'âge de 27 ans, il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales. Par ailleurs, son épouse, arrivée en même temps que lui, quoique ne faisant pas l'objet d'une mesure d'éloignement exécutable, se trouve également en situation irrégulière. Si M. A fait valoir sa volonté d'intégration en France notamment par l'apprentissage de la langue et sa volonté de travail, ainsi que la présence d'un frère en situation régulière, ces éléments ne sauraient toutefois suffire à caractériser une vie privée et familiale en France au sens des stipulations précitées, alors que la cellule familiale qu'il compose avec son épouse et leurs enfants mineurs a vocation à se reconstituer dans le pays d'origine. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Vosges aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. En cinquième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit au point 13 du présent jugement, si M. A seul, fait l'objet d'une mesure d'éloignement, son épouse qui n'a pas mis à exécution des décisions d'éloignement antérieures, se trouve également en situation irrégulière en France, la cellule familiale qu'ils constituent avec leurs deux enfants mineurs ayant vocation à se reconstituer dans leur pays d'origine. La décision contestée, n'a donc pas pour objet ni pour effet de séparer durablement M. A de ses enfants, dont le sort reste attaché à celui de ses parents, n'étant pas établi l'impossibilité pour les deux enfants du couple, notamment pour le dernier né en France, de rejoindre avec leurs parents le pays d'origine de la famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ".
16. En premier lieu M. A n'établissant pas l'illégalité de la décision du préfet des Vosges lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l'illégalité de la mesure précédente.
17. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu'il dispose de garanties sérieuses de représentation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est soustrait à l'exécution de différentes mesures d'éloignement prononcées contre lui antérieurement et qu'il a mentionné au titre des observations préalables à la décision en litige, qu'il ne voulait pas retourner en Albanie ". Dès lors, pour ces deux seuls motifs, quand bien même M. A disposerait de garanties de représentation, le préfet des Vosges pouvait faire application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en estimant qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Il s'ensuit que cette décision n'est ni entachée d'une erreur de fait, ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
19. En premier lieu M. A n'établissant pas l'illégalité de la décision du préfet des Vosges lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la mesure précédente.
20. En deuxième lieu, la décision faisant interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans rappelle la durée de la présence en France de l'intéressé, mentionne les différentes mesures d'éloignement prononcées contre lui, indique que son épouse se trouve également en situation irrégulière et relève enfin qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Cette décision, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
21. En troisième lieu, si M. A fait valoir qu'il ne peut lui être imposé d'être séparé de son épouse et de ses enfants pendant deux ans, comme il a été dit au point 13 du présent jugement, la cellule familiale qu'il compose avec son épouse avec ses enfants a vocation à se reconstituer dans le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. En quatrième lieu, M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Il n'est donc pas fondé à soutenir que de telles circonstances s'opposaient au prononcé de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
23. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
24. En premier lieu M. A n'établissant pas l'illégalité de la décision du préfet des Vosges lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Vosges l'assignant à résidence serait illégale en raison de l'illégalité de la mesure précédente.
25. En deuxième lieu, la décision assignant à résidence M. A, vise l'article L. 731-1 susmentionné du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne le fait que l'intéressé a fait l'objet, le 7 septembre 2022, d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
26. En dernier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'intéressé aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. B La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2202583Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2202583_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel