TA06Magistrat M. BLANCMagistrat M. BLANC
TA06 · Magistrat M. BLANC — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202584_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. B C, représenté par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; -il est entaché d'une erreur de droit ; -il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doit par voie de conséquence être annulée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Antoine, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 21 janvier 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et mentionne notamment que M. C se déclare en concubinage sans en apporter la preuve. Si l'intéressé fait grief au préfet d'avoir omis de préciser que sa concubine est ressortissante de l'union européenne, une telle abstention est la conséquence de l'absence de preuve du concubinage allégué. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a ainsi énoncé les circonstances de droit et de fait qui fondent l'arrêté en litige. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen pris en ses deux branches ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1o ou 2o de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". Les 1° et 2° de l'article L. 233-1 prévoient la possibilité de séjourner pour une durée supérieure à trois mois si les intéressés exercent une activité professionnelle en France ou disposent de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie. Par ailleurs, l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1o Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; () ". Il ressort en outre des dispositions combinées des articles L. 200-5, 3°, et L. 233-3 du même code qu'un titre de séjour en qualité de " membre de famille d'un citoyen de l'UE " peut également être délivré, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, à l'étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne. 5. En l'espèce, M. C soutient qu'il entretient une relation avec une ressortissante italienne sans préciser la date à laquelle elle a débuté. En tout état de cause, il résulte des dispositions citées au point précédent que, n'étant pas marié avec cette ressortissante de l'Union européenne, il ne peut prétendre à la délivrance automatique d'un titre de séjour en application de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer même que le concubinage allégué puisse être regardé comme suffisamment établi par la production d'une attestation titulaire de contrat EDF de mars 2021, ce concubinage était très récent à la date de la décision attaquée et ne suffit pas à attester de l'existence de liens privés et familiaux durables au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-2, L. 233-3 et L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Il n'est pas contesté que M. C est entré en France en 2020, que les preuves de son concubinage se limitent à une attestation et une facture Edf au nom de M. C et Mme D'Ambrosio et une demande d'aide médicale d'Etat datant de 2021, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attache en Tunisie. Dans ces conditions, en adoptant l'obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, ainsi que cela est mentionné au point 7 du présent jugement, compte tenu de la durée de sa présence en France et du défaut de justification d'une intégration particulière dans la société française, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé P. ALa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BLANC
- Formation
- Magistrat M. BLANC
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202584_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel