TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202584_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Leprince, associée de la selarl Eden avocats demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet de la demande de titre de séjour révélée par la délivrance d'une carte " visiteur " par le préfet de l'Eure ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou de lui remettre un récépissé dans un délai de huit jours à compter du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de la selarl Eden Avocats, la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle ou à elle-même, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision révélée portant refus de titre de séjour " vie privée et familiale " : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; - méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Souty représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1.Mme B C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1945, entrée en France le 9 décembre 2017 au moyen d'un passeport national revêtu d'un visa touristique pour y rejoindre son époux, également de nationalité marocaine, alors titulaire d'une carte de retraité, a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Le préfet de l'Eure lui a cependant délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " le 29 juillet 2019. Lors du renouvellement de son titre de séjour, Mme C s'est prévalue de ce que son conjoint bénéficiait désormais d'une carte de résident mais elle s'est de nouveau vue remettre une carte de séjour temporaire mention " visiteur ", valable du 7 septembre 2021 au 6 septembre 2022, ce titre ayant été renouvelé par remise d'un nouveau titre de séjour " visiteur " le 5 septembre 2022. Mme C demande l'annulation de la décision, révélée par cette délivrance, de refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". 2. En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir la requérante, en réponse à la demande de son conseil, le préfet de l'Eure a, par un courrier électronique du 15 juin 2022, détaillé les motifs pour lesquels il estimait que la situation de l'intéressée n'avait pas changé et qu'il n'y avait pas lieu de lui octroyer un titre " vie privée et familiale ". Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Pour demander l'annulation du refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", Mme C se prévaut de ce qu'elle a fixé le centre de ses intérêts en France, dès lors que son époux, désormais titulaire d'une carte de résident ne peut plus faire d'aller-retours entre le Maroc et la France, en raison de son état de santé dégradé. Toutefois, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressée du territoire français et ne fait par elle-même pas obstacle à la poursuite d'une vie familiale en France, dès lors que Mme C continue à être autorisée à y séjourner sous couvert d'un titre de séjour " visiteur ". Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 6. Les éléments dont se prévaut Mme C relatifs à la présence en France de sa famille, à l'âge avancé de son époux et aux soins dont il bénéficie ne sont pas de nature à caractériser une situation exceptionnelle justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées alors que la requérante bénéficie d'une carte de séjour mention " visiteur ". Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle doivent, par suite, être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, comme, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la selarl Eden avocats et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Pascale Bailly, présidente, M. Vincent Le Duff, premier conseiller et Mme Blandine Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La présidente-rapporteure, P. A L'assesseur le plus ancien, V. Le Duff La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2202584_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel