TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202585_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B A D C, représenté par Me Balonga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bénin comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ; - l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, rapporteure, - et les observations de Me Balonga, représentant M. C, Considérant ce qui suit : 1. M. B A D C, ressortissant béninois, né le 30 décembre 1982, est entré en France le 31 octobre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français valable du 7 octobre 2020 au 7 octobre 2021. Après avoir divorcé le 9 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bénin comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 4. L'arrêté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il cite les dispositions des articles L. 421-1, L. 412-1 et L. 435-1 sur lesquelles il se fonde. En outre, il énonce les différents éléments caractérisant la situation particulière de M. C, en faisant notamment état de sa vie privée et familiale et de sa situation administrative et professionnelle pour refuser de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 puis sur celui de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision, qui n'est pas rédigée de façon stéréotypée et qui n'est pas tenue d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Enfin, l'arrêté attaqué, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à comporter une motivation de l'obligation de quitter le territoire français distincte de celle de la décision relative au séjour qu'elle accompagne. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes l'article L. 414-13 du même code : " Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l'emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. La liste de ces métiers et zones géographiques est établie par l'autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour rejeter la demande d'autorisation de travail et refuser de délivrer la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Oise a opposé à M. C l'absence de justification du visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de l'Oise pouvait pour ce seul motif refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Ainsi, le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne constituent pas le motif de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. C se prévaut de sa résidence en France, de ce qu'il y a tissé un lien familial ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, il est constant que l'intéressé a divorcé le 9 décembre 2021 et n'allègue ni ne justifie détenir en France un lien familial autre que celui qu'il avait avec son épouse. Par ailleurs, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour que le requérant a déclaré avoir trois enfants qui résident au Bénin. Enfin, si M. C, qui est titulaire depuis le 27 juillet 2021 d'un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de chef de partie dans un restaurant, justifie de son insertion professionnelle, celle-ci reste récente à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences de sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D C et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, signé C. PellerinLa présidente, signé C. Galle La greffière, signé Z. Aguentil La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2202585_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel