TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202585_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 24 juin 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le maire de la commune de Belbeuf a délivré un permis de construire à l'association Les papillons blancs 76 pour la reconstruction de deux foyers médicalisés, rue du Pacifique, ZAC des Génétais ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Belbeuf a délivré un permis de construire modificatif à l'association Les papillons blancs 76 pour la reconstruction de deux foyers médicalisés, rue du Pacifique, ZAC des Génétais. Il soutient que : - les arrêtés contestés méconnaissent l'article 1.2 du point B de la section 6 du livre 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie, dès lors que la parcelle concernée est située en secteur d'aléa fort s'agissant du risque de ruissellement et que les aménagements et constructions envisagés ne figurent pas dans les exceptions mentionnées à cet article ; - ils ne pouvaient être pris en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les prescriptions qu'ils prévoient méconnaissant le règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie et renvoyant à la production de pièces devant être validées par le service de gestion des risques du grand cycle de l'eau de la métropole. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, la commune de Belbeuf conclut au rejet du déféré du préfet de la Seine-Maritime. Elle fait valoir que : - le déféré est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet a réalisé les formalités de notification nécessaires auprès de l'association Les papillons blancs 76 ; - les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. Le déféré a été communiqué le 15 juillet 2022 à l'association Les papillons blancs 76, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de M. B, représentant le préfet de la Seine-Maritime. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 27 juillet 2021, complétée le 6 septembre suivant, l'association Les papillons blancs 76 a sollicité des services de la commune de Belbeuf la délivrance d'un permis de construire concernant la reconstruction de deux foyers d'accueil médicalisé sur la parcelle cadastrée AH n° 52, située 1153 rue du Pacifique, ZAC des Génétais, à Belbeuf. Par un arrêté du 4 février 2022, le maire de la commune lui a délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier du 2 mars 2022, notifié le 7 du même mois, le préfet de la Seine-Maritime a informé le maire des irrégularités entachant cet arrêté et lui a demandé de prononcer son retrait. Par un arrêté du 4 avril 2022, notifié le 6 mai suivant au préfet de la Seine-Maritime, le maire de la commune de Belbeuf a délivré un permis de construire modificatif à l'association Les papillons blancs 76. Par son déféré, le préfet de la Seine-Maritime demande l'annulation des arrêtés des 4 février 2022 et 4 avril 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Belbeuf : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 2 mars 2022, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 mars suivant, le préfet de la Seine-Maritime a adressé à l'association Les papillons blancs 76 le recours gracieux formé auprès du maire de la commune de Belbeuf à l'encontre de l'arrêté du 4 février 2022 portant délivrance d'un permis de construire. Il ressort également des pièces du dossier que par courriers du 24 juin 2022, notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception, reçus respectivement le 27 et le 28 juin suivants, et qui mentionnent expressément qu'y était jointe une copie du déféré, le préfet de la Seine-Maritime a notifié son recours tant à l'association Les papillons blancs 76 qu'à la commune de Belbeuf. 4. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Belbeuf ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes du point B, " Risque ruissellement (hors PPRI) ", de la section 6 du livre 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie : " Article 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités / 1.1 Usages et affectations des sols, types d'activités, destinations et sous-destinations interdits / En secteur d'aléa fort, moyen et faible / Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol sauf celles citées à l'article 1.2 y compris les sous-sols. / 1.2 Types d'activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions / En secteur d'aléa fort et moyen / Peuvent être autorisés : / - Les ouvrages, travaux et aménagements de lutte contre les inondations, légalement autorisés. / - La reconstruction après sinistre (sauf si le sinistre est dû à une inondation) à condition que l'emprise au sol ne soit pas augmentée, intégrant un rehaussement de la cote plancher par rapport au terrain naturel de 80 cm pour un aléa moyen et 1,3 m pour un aléa fort. / - L'extension, une seule fois à compter de la date d'approbation du PLU, de 20 m² maximum de la surface du plancher des constructions existantes à usage d'habitation, dès lors qu'elle n'augmente pas le nombre de logements et qu'elle intègre un rehaussement de la cote plancher par rapport au terrain naturel de 80 cm pour un aléa moyen et 1,3 m pour un aléa fort. / - L'aménagement de combles ou la création d'un nouvel étage des constructions existantes à usage d'habitation dès lors qu'il n'augmente pas le nombre de logements. / - Les changements de destination à condition qu'ils n'aient pas pour effet d'exposer davantage de personnes au risque d'inondation. / - L'extension, une seule fois à compter de la date d'approbation du PLU, de 20% maximum de la surface du plancher des constructions existantes à usage d'activité, dès lors qu'elle intègre un rehaussement de la cote plancher par rapport au terrain naturel de 80cm pour un aléa moyen et 1,3m pour un aléa fort. / - La mise aux normes des exploitations agricoles. / - Les clôtures, portes et portails, sous réserve qu'ils ne constituent pas un obstacle à l'écoulement ou à l'expansion des axes de ruissellement (clôtures pleines et leur reconstruction interdites). / - Les annexes ouvertes dans le sens du courant / - Les piscines privées sans clos couvert / - L'ouverture et l'exploitation des carrières, y compris les installations associées. / - Le comblement des affouillements et des plans d'eau créés à l'occasion d'une exploitation de carrière (en cours ou ancienne), sans dépasser la côte du terrain naturel avant exploitation de la carrière. / - Les canalisations afférentes au refoulement des sédiments de dragage. () ". 6. En l'espèce, il est constant que le projet en litige est implanté dans une zone de risque ruissellement, aléa fort, délimitée par la planche n° 3 du règlement graphique du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie. Il est également constant qu'au vu de sa nature, le projet en cause n'entre pas dans le champ des exceptions à l'interdiction de toute occupation et utilisation des sols, prévue par les dispositions précitées. Les constructions projetées ne peuvent, dès lors, être autorisées en application des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, ainsi, d'ailleurs, que le reconnaît la commune dans ses écritures. 7. La commune de Belbeuf se prévaut de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et fait valoir qu'au vu d'un arrêté préfectoral du 7 mars 2022 portant prescriptions spécifiques au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement concernant le projet de reconstruction de deux foyers d'accueil médicalisé ainsi qu'un rapport d'étude daté du mois d'avril 2022 relatif au même projet, le permis de construire sollicité pouvait valablement être délivré en étant assorti d'une prescription tendant à la création d'une noue, en amont de la parcelle du projet, qui permettrait de rediriger les écoulements d'eaux pluviales arrivant sur la parcelle vers le parking du projet, écoulements ayant ensuite vocation à être gérés dans le système pluvial. Toutefois, cette circonstance ne permet pas d'écarter l'application des dispositions précitées du point B de la section 6 du livre 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie, en l'absence de modification de la zone de risque, telle qu'identifiée par le règlement graphique du même plan local d'urbanisme. Au demeurant, les dispositions précitées faisant obstacle, au vu de leurs termes mêmes, à la délivrance du permis de construire sollicité, le maire de la commune de Belbeuf était tenu de refuser de faire droit à la demande dont l'avait saisi l'association Les papillons blancs 76. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 février 2022 portant délivrance d'un permis de construire à l'association Les papillons blancs 76 pour la reconstruction de deux foyers médicalisés, rue du Pacifique, ZAC des Génétais, ainsi que de l'arrêté rectificatif du 4 avril 2022. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 février 2022 par lequel le maire de la commune de Belbeuf a délivré un permis de construire à l'association Les papillons blancs 76 pour la reconstruction de deux foyers médicalisés, rue du Pacifique, ZAC des Génétais est annulé. Article 2 : L'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Belbeuf a délivré un permis de construire modificatif à l'association Les papillons blancs 76 pour la reconstruction de deux foyers médicalisés, rue du Pacifique, ZAC des Génétais est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime, à la commune de Belbeuf et à l'association Les papillons blancs 76. Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme C et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La rapporteure, Signé : D. CLa présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2202585_20230302
Données disponibles
- Texte intégral