TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2202585_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme (CAF) ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 303,51 euros de sa dette d'aide personnelle au logement, laissant à sa charge la somme de 1 303,50 euros ; 2°) de prononcer la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle se trouve dans une situation de précarité financière ; - elle a divorcé de son époux en l'absence de renouvellement du visa de ce dernier. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu en litige résulte d'une régularisation du dossier de Mme B par la prise en compte de sa séparation avec son époux ; Mme B a déclaré être séparée depuis le 25 juin 2019 que le 14 avril 2022 ; - Mme B a mentionné son conjoint, malgré leur séparation, lors de sa demande de prime d'activité du 5 juillet 2019, de revenu de solidarité active du 12 février 2020, lors de ses déclarations trimestrielles et de ses déclarations de situation ; - la dette a été calculée dans le respect de la prescription biennale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide personnelle au logement. Par une décision du 3 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a notifié à Mme B un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 607,01 euros pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2022. Par une décision du 7 novembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a accordé à Mme B une remise partielle de 1 303,51 euros laissant à sa charge la somme de 1 303,50 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision ainsi que la remise gracieuse totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement: a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article R. 822-3 de ce code : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin ". Aux termes de l'article L. 823-1 de ce code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituelle au foyer ; () ". L'article R. 822-4 dudit code précise que : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnelle au logement en litige a pour origine la régularisation du dossier de Mme B après que cette dernière a déclaré auprès des services de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, le 14 avril 2022, sa séparation avec son époux intervenue le 25 juin 2019, soit près de trois ans auparavant. Dans ces conditions, la bonne foi de la requérante ne peut être admise alors qu'elle était tenue de déclarer tout changement dans sa situation familiale. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ni le bénéfice d'une remise de sa dette sans qu'elle puisse utilement faire valoir sa situation de précarité. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2202585_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel