TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202586_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision de refus d'instruction opposée le 23 mai 2022 par le préfet de Meurthe-et-Moselle jusqu'à la décision au fond ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à la décision au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite compte tenu de la gravité de l'atteinte portée à ses droits ; qu'elle doit pouvoir se déplacer librement et bénéficier d'un titre de séjour afin de pouvoir travailler et subvenir à ses besoins les plus élémentaires ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation, tant en droit qu'en fait ; - est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 1er juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu : - la requête enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n° 2202587 par laquelle Mme C demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022 à 10h00 : - le rapport de M. Coudert, juge des référés ; - les observations de Me Jeannot, représentant Mme C, également présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le préfet n'est pas fondé à remettre en cause son domicile réel ; - et les observations de M. B, pour le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h30. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante gabonaise née à Libreville le 25 août 1989, est entrée en France le 1er septembre 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour afin d'y poursuivre ses études. A l'expiration de son visa long séjour la requérante s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 5 octobre 2016 au 4 octobre 2017. Un titre de séjour en qualité de salarié lui a été délivré au titre de la période du 11 octobre 2019 au 10 octobre 2020. Par décision du 30 avril 2021 le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un courrier du 16 août 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours gracieux formé par Mme C contre cet arrêté. La requérante a sollicité le 5 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 23 mai 2022, dont Mme C demande la suspension, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer sa demande. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision du 23 mai 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que par son arrêté du 30 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler la carte de séjour portant la mention " salarié " dont Mme C était titulaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par sa décision en litige du 23 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa nouvelle demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence. 5. D'autre part, à l'appui de sa demande de suspension de la décision du 23 mai 2022, Mme C soutient sans plus de précision que cette décision l'empêche de se déplacer librement et qu'elle doit bénéficier d'un titre de séjour afin de pouvoir travailler et subvenir à ses besoins les plus élémentaires. Ce faisant, la requérante ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation permettant de caractériser une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il suit de là que la demande de Mme C tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de Mme C aux fins de suspension de la décision contestée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme que le conseil de Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 27 septembre 2022. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2202586_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel