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TA86 · étrangers JU — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202586_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Feydeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Une pièce, enregistrée le 15 novembre 2022, a été produite par le préfet de la Charente-Maritime, qui n'a produit aucune observation en défense. Par une décision du 20 octobre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 27 juillet 1985 à Kinsagani, déclare être entrée en France le 15 novembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 28 février 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 août 2022. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, disposait d'une délégation de signature permanente régulièrement publiée de M. E F, préfet de la Charente-Maritime, en date du 30 mai 2022. Elle concerne notamment la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant édicté la décision doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué ne portant pas refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais uniquement obligation de quitter le territoire français suite au rejet d'une demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui n'instituent pas un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, est inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 5. Mme A, sans ressources, soutient avoir noué des liens avec de nombreux compatriotes qui l'ont accompagnée et soutenue au cours de l'examen de sa demande d'asile, elle ne démontre pas la réalité et l'intensité de ces liens. Par ailleurs, si Mme A soutient qu'elle sera exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des persécutions en raison de son appartenance à l'ethnie yanzi et de sa relation extraconjugale ayant conduit à la naissance de sa fille B et s'il ressort des pièces du dossier que certaines femmes font l'objet de mariage forcés en République démocratique du Congo, elle ne démontre toutefois par aucun élément qu'elle sera personnellement exposée à des risques en raison de son appartenance à l'ethnie yanzi ni la réalité des menaces qu'elle encourt de la part de la famille de son époux. Enfin, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise en République démocratique du Congo, pays où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où sont notamment présentes ses deux autres filles. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, selon le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. Comme cela a été mentionné au point 5 du présent jugement, la cellule familiale pourra se reconstituer hors du territoire. Par ailleurs, il est de l'intérêt supérieur de la fille de la requérante, compte tenu de son très jeune âge, de rester auprès de sa mère. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Charente-Maritime. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé S. D La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET N°2202586
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2202586_20221121
Données disponibles
- Texte intégral