TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202586_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - les décisions méconnaissent les dispositions des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle fait double emploi avec les obligations liées à son contrôle judiciaire. Le préfet du Puy-de-Dôme a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 14 décembre 2022. M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 2 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : 1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. () ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. " et selon les dispositions de l'article L. 613-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. () ". 2. M. B fait valoir que les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si les conditions dans lesquelles sont notifiées les décisions administratives sont susceptibles, le cas échéant, de rendre inopposables les voies et délais de recours contentieux, elles restent en revanche, par elles-mêmes, sans incidence sur leur légalité. 3. En second lieu, aux termes de l'article 138 du code de procédure pénale : " Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. / Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre () à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : / 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention () 5° Se présenter périodiquement aux services () ou autorités désignés par le juge d'instruction () ". 4. La circonstance qu'un étranger fasse l'objet, par décision de l'autorité judiciaire, d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité des décisions par lesquelles l'autorité administrative compétente le met dans l'obligation de quitter le territoire français et l'interdit de retour sur le territoire français. Elle fait seulement obligation à l'autorité de police de s'abstenir de mettre à exécution la mesure d'éloignement jusqu'à la levée par le juge judiciaire de l'interdiction ainsi prononcée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français en ce qu'elles contreviendraient aux obligations imposées au requérant par le contrôle judiciaire, doit être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Les dispositions de l'article L. 732-7 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile règlementent la remise d'information aux personnes faisant l'objet d'une assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée porte assignation à résidence de M. B sur le fondement du L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 732-7 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir que la décision attaquée fait " manifestement double emploi avec [son] obligation, liée à ses obligations du contrôle judiciaire[] de se présenter au commissariat de police de Clermont-Ferrand à compter du 01/12/2022, une fois par semaine ", M. B n'invoque la méconnaissance d'aucun texte et n'assortit son allégation d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier son bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La magistrate désignée, L. BOLLON La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2202586_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel