TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202586_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. E A, représenté par Me Nathalie Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté sa demande d'abrogation de la décision du 2 février 2022 portant refus de lui délivrer une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et leur fille, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que les délits qui lui sont reprochés ont été commis par son père et que son propre casier judiciaire est vierge ; - il satisfait aux conditions posées par les articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne représente pas une menace à l'ordre public et la mention qui figure au fichier des antécédents judiciaires n'est pas incompatible avec les principes essentiels qui régissent la vie familiale ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La procédure a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées le 4 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Des observations présentées pour M. A en réponse à l'information précédente ont été enregistrées le 9 janvier 2023. Par une ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022. Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 21 février 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B D, - et les observations de Me Vitel, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 16 mars 1989 à Gujrat, a présenté, en faveur de son épouse, une demande de regroupement familial que le préfet des Ardennes a rejeté par une décision du 2 février 2022 et, par une décision du 7 septembre 2022, la même autorité a rejeté la demande d'abrogation présentée par l'intéressé à l'égard de ce refus. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision précitée du 7 septembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6. " Aux termes du second alinéa de l'article L. 243-2 du même code : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 24 août 2022, M. A a demandé au préfet des Ardennes d'abroger la décision du 2 février 2022 par laquelle il a refusé de lui délivrer une autorisation de regroupement familial présentée en faveur de son épouse. Cette dernière décision revêt, pour l'application des articles L. 240-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, les caractères d'un acte non créateur de droit et non réglementaire. Or, les moyens invoqués par M. A n'établissent pas l'existence de circonstances nouvelles de fait ou de droit en l'absence desquelles l'administration n'est pas tenue d'abroger un refus d'autorisation de regroupement familial, ainsi que le prévoit les dispositions précitées de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, et si du reste il était toujours loisible au préfet des Ardennes d'accueillir gracieusement la demande d'abrogation présentée par M. A, la légalité de la décision en litige ne peut utilement être critiquée par ce dernier. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, C. D Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2202586_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel