TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202587_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. D A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 29 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Casablanca refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. Il soutient que la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son projet d'études et des conditions de son séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B, ressortissant marocain, né le 20 mars 1996, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca. Par une décision en date du 20 septembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 29 janvier 2022, dont M. A B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. () ". Aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " () Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais ". Lorsque la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant, elle peut fonder sa décision de refus sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé. Elle peut, en outre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, fonder sa décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère cohérent et sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire national. 3. Il ressort des termes du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. A B, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, celui-ci ne justifie pas de ressources financières suffisantes pour le financement de son séjour en France, et, d'autre part, en l'absence de caractère cohérent et sérieux de son projet d'études, il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité. 4. M. A B, s'est inscrit, au titre de l'année académique 2021-2022, en troisième année d'études en vue de la préparation du diplôme de bachelor responsable commercial et marketing au sein de de l'école supérieure d'informatique et de commerce en France. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a validé à Casablanca après cinq années d'études une licence en gestion à la faculté de sciences juridiques économiques et sociales mention passable. En outre, le requérant n'apporte aucun élément suffisamment étayé et précis sur son projet professionnel, sur la cohérence de ce projet avec son parcours antérieur, sur les perspectives de réussite dans la formation de bachelor sollicitée, ou sur la plus-value d'une telle formation en France, alors qu'il existe des formations comparables dans son pays d'origine. Il ressort également des pièces du dossier que le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'ambassade de France a émis un premier avis défavorable à ce projet le 23 février 2021 pour niveau de langue et académique insuffisants puis d'un second avis défavorable le 28 juin 2021 en estimant ce projet comme " inadéquat ". Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour refuser de délivrer à M. A B un visa de long séjour, sur le défaut de caractère cohérent et sérieux des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études, alors que sa mère réside en France. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Sarda, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La rapporteure, S. C La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202587
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Chronologie de l'affaire
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TA4425 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2202587_20220725
Données disponibles
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