TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202587_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme C B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 462,22 euros relative à un indu de prime d'activité.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme B n'est pas fondée à demander une remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 462,22 euros relative à un indu de prime d'activité.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
4. L'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme B résulte d'erreurs déclaratives. S'il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de Mme B devrait être remise en cause, il n'en résulte pas non plus que M. et Mme B seraient dans une situation de précarité telle qu'ils ne pourraient rembourser la somme de 462,22 euros qu'ils ont indument perçue. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme B la remise gracieuse de dette qu'elle demande. Il lui appartiendra, si elle le souhaite, de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales un échelonnement du remboursement de sa dette, la caisse ayant indiqué au tribunal que la mensualité de 80 euros initialement prévue pouvait être révisée à la baisse.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. ALa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2202587_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel