TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202587_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 18 mai 2022 et le 22 novembre 2023, M. et Mme B et D A, représentés par Me Le Guen de la SCP Via Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel la maire de Saint-Jacques-de-la-Lande ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par M. E F et Mme C G portant sur l'extension et la modification des façades existantes de leur habitation située 1, rue Charles de Gaulle et a assorti sa décision d'une prescription imposant qu'un arbre soit planté sur le terrain, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt et qualité pour agir contre la décision litigieuse en tant que voisins immédiats d'un projet qui donnera directement sur leur propriété les privant de la vue dégagée sur les arbres et occasionnera la perte des plantes situées en limite séparative ; - l'architecte des Bâtiments de France n'a pas été consulté ; - le dossier déposé est insuffisant en ce que les photomontages d'insertion n'ont pas permis d'apprécier l'impact de la future construction, notamment depuis leur propriété et dans la mesure où est impossible de connaitre l'emplacement de l'arbre dont la plantation est imposée ; - le projet méconnait les dispositions de l'article L. 421-6 code de l'urbanisme ; - il méconnait également les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas harmonieux et ne correspond pas aux hypothèses prévues au plan de détail annexé au plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes Métropole. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, représentée par Me Le Derf-Daniel de la SELARL Ares conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le terrain ne se situe pas dans un périmètre de cinq cents mètres aux abords d'un monument historique et ne nécessitait donc pas de consulter l'architecte des Bâtiments de France ; - le dossier était suffisamment complet pour que le service instructeur en apprécie la portée : l'extension n'étant pas visible depuis la voie publique, le document graphique d'insertion n'était pas obligatoire et les dispositions du code de l'urbanisme n'exigent pas que le dossier contienne des informations sur les plantations à créer ou à supprimer ; - la prescription relative à la plantation d'un arbre est légale ; - le projet s'inscrit parfaitement dans son environnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Guen représentant les requérants et de Me Cadic représentant la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme G ont déposé en mairie de Saint-Jacques-de-la-Lande un dossier de declaration préalable portant sur l'extension de leur maison et la modification des façades d'une surface de plancher de 26,6 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section AV n° 218 située 1, rue Charles de Gaulle. La maire de la commune, par un arrêté du 26 novembre 2021, ne s'est pas opposée aux travaux sous réserve du respect par les pétitionnaires d'une prescription relative à la plantation d'un arbre. M. et Mme A demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté, ainsi que la decision portant rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'absence d'avis de l'architecte des Bâtiments de France : 2. Aux termes de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé ne se situe pas dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords d'un monument historique. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation de l'architecte des Bâtiments de France doit être écarté. En ce qui concerne l'incomplétude du dossier : 4. Aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci () ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Les requérants reprochent plus précisément aux pétitionnaires d'avoir inséré dans le dossier de déclaration préalable des photomontages d'insertion n'ayant pas permis d'apprécier l'impact de la future construction notamment depuis la propriété des requérants et de ne pas préciser l'emplacement de l'arbre qui sera planté. 6. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier comprend une photographie d'insertion de la future construction depuis l'arrière du terrain d'assiette qui est la seule permettant au service instructeur d'apprécier le projet dans son environnement, proche et lointain. Quant à la plantation d'un arbre, il s'agit d'une prescription imposée par l'autorité administrative. Cette plantation ne pouvait donc pas figurer dans le dossier de déclaration préalable dès lors qu'elle n'est pas à l'initiative des pétitionnaires. Le moyen doit par suite être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : 7. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ". L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 8. Si les requérants soutiennent qu'en assortissant l'arrêté litigieux d'une prescription relative à la plantation d'un arbre sur le terrain, sans définir l'emplacement précis, la maire de la commune a commis une erreur de droit, le défaut de précision de la localisation de l'arbre n'est pas de nature à entacher cette prescription d'illégalité, le maire n'ayant pas le pouvoir de déterminer à la place des propriétaires du terrain la localisation de l'arbre dont il impose la plantation. Par suite, la maire de Saint-Jacques-de-la-Lande a fait une stricte application des dispositions d'urbanisme applicables et n'a pas remis à une instruction ultérieure le projet des déclarants. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : 9. Aux termes du règlement graphique du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes Métropole D-2-3 Dispositions spécifiques " Plans de détail Saint-Jacques-de-la-Lande, Centre-ville, les Jardins de Tivoli " : " Le présent plan de détail se substitue aux règles applicables à toutes les zones (Titre IV) et aux différentes zones (Titre V) concernant les extensions, constructions annexes et clôtures. ". Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d'autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site. 10. Les requérants soutiennent que l'extension projetée ne tient pas compte de la construction principale et n'est pas harmonieuse, notamment du fait des ouvertures créées et n'est pas davantage conforme au plan de détails relatif aux " Jardins de Tivoli ", qui prévoit trois hypothèses d'extension côté jardin avec gabarit, trois hypothèses d'installation, un plan général théorique et un carnet de matériaux. 11. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, s'agissant des extensions vers le fond de jardin, seules sont obligatoires les règles exposées avant la présentation des hypothèses, à savoir l'inscription de l'extension dans un volume rectangulaire de huit mètres de longueur, sur 4,5 mètres de largeur et 3,2 mètres de hauteur. En l'espèce, l'extension projetée par les pétitionnaires respecte ce volume, dont elle épouse la largeur, tant en hauteur, 3,20 mètres en limite séparative qu'en longueur, 7,05 mètres. Quant aux parois imposées dans le document intitulé " Unité ", seules des parois d'un minimum de 1 mètre de large sont imposées pour délimiter les deux côtés de l'extension s'ouvrant sur le jardin, le plan de détail indiquant que ces deux parois " garantissent une liberté de choix au propriétaire et une unité d'écriture à l'ensemble des extensions ", ce qui n'interdit pas de fermer complètement l'extension et de ne pas ménager autant d'ouverture que prévu sur les hypothèses d'implantation. En outre, la construction est prévue avec l'un des cinq matériaux autorisés, à savoir la fibre de ciment couleur perle. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le projet méconnait le plan de détails du règlement du PLUi de Rennes Métropole et les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. et Mme A sur le fondement de ces dispositions. 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 500 euros à la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et D A, à M. E F, à Mme C G et à la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, Signé F. Terras Le président, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision No 2202587
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2202587_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel