TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202588_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 30 novembre 2022, Mme B E A, représentée par Me Pather, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre le titre de séjour qui lui a été délivré par cette autorité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - elle a été informée par un courrier du 8 septembre 2022 qu'il avait été fait droit à sa demande de titre de séjour, or ce titre ne lui a toujours pas été remis ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir la remise matérielle de son titre depuis quatre mois, et se trouve en conséquence maintenue dans un état de précarité ; - la mesure est utile dès lors qu'elle a besoin de son titre pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des droits qui s'attachent à une présence régulière sur le territoire ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il soutient que : - une erreur matérielle lors de l'enregistrement du titre dans l'application AGEDREF n'a pas permis de déclencher le processus de mise en fabrication de la carte de séjour correspondante dans les délais utiles ; - une nouvelle décision du 24 novembre 2022 a permis de procéder au lancement de la fabrication du titre de séjour correspondant ; - la requête a donc perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise, née le 31 octobre 1996 à Benguela (Angola) a sollicité le 20 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Le 8 décembre 2021, la demande de titre de séjour a été enregistrée et un récépissé de demande de titre lui a été remis. Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite de refus née le 8 avril 2022 du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre. Par un mémoire en défense enregistrée le 8 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a produit un courrier du 8 septembre 2022 adressé au conseil de l'intéressé dans lequel il indiquait accorder un titre de séjour à la requérante. Par la présente requête, dans l'attente de son titre de séjour qui ne lui a toujours pas été délivré, Mme A demande au tribunal d'enjoindre l'autorité administrative de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de 48 heures. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétence ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Il résulte de l'instruction que le 20 octobre 2021, Mme A a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le 8 décembre 2021, la demande de titre de séjour a été enregistrée et un récépissé de demande de titre lui a été remis, valable jusqu'au 7 juin 2022. Par un courrier du 8 septembre 2022, la préfecture informait la requérante de l'octroi d'un titre de séjour, décision n'ayant donné lieu à aucune délivrance. Si le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut en défense au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour en soutenant que ledit titre de la requérante est en cours de fabrication suite à une erreur matérielle d'enregistrement du titre dans l'application " AGEDREF ", qui n'a pas permis de déclencher le processus de mise en fabrication du titre dans les délais utiles, l'extrait " AGEDREF ", produit dans les pièces, attestant d'une mise en fabrication au 25 novembre 2022 n'est pas suffisant pour établir que le titre de séjour de Mme A va lui être remis dans des délais utiles. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la défenderesse doit être écartée et il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en application des dispositions précitées et en l'état de l'instruction, de communiquer à Mme A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin de lui délivrer, dans l'attente de la fabrication de son titre, une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de communiquer à Mme A, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de présente ordonnance, une date de rendez-vous afin que puisse lui être délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pather de la somme de 800 (huit cents) euros. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, 20 décembre 2022. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, Signé M. D
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2202588_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel