TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202589_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Hebmann, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 août 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte d'Or a refusé de lui accorder l'Aide Educative à Domicile Jeune D (B) ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Côte d'Or de lui accorder le bénéfice de l'Aide Educative à Domicile Jeune D (B) dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge du département de la Côte d'Or une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour effet de le placer en situation de grande précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été signée par une personne ayant reçu délégation pour ce faire, qu'elle est insuffisamment motivée, et qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Côte d'Or conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - la décision contestée a été retirée et un accueil provisoire jeune majeur a été accordé à M. C jusqu'au 15 janvier 2023 ; - il serait inéquitable de laisser les frais de l'instance à la charge du département. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2202590 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 17 octobre 2022 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de Mme Desseix, juge des référés ; - et les observations de Me Lambert, représentant le département de la Côte d'Or, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures, et soutient que compte tenu de l'aide accordée jusqu'au 15 janvier 2023, il n'y a plus d'urgence La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant bangladais né le 3 avril 2004, a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte d'Or le 19 octobre 2020 par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du tribunal judiciaire de Pontoise, et a été placé sous la tutelle du président du conseil départemental de la Côte d'Or jusqu'au 3 avril 2022, date de sa majorité, par une ordonnance du juge aux affaires familiales chargé des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Dijon en date du 7 mai 2021. Il a bénéficié, à compter de sa majorité, d'un accueil provisoire jeune majeur jusqu'au 31 août 2022. Le 16 juin 2022, une mesure d'aide éducative à domicile jeune majeur a été sollicitée pour M. C par l'équipe éducative en charge du suivi de l'intéressé. Par une décision en date du 11 août 2022, dont M. C demande la suspension, le président du conseil départemental de la Côte d'Or a refusé de de lui accorder le bénéfice de cette aide. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par une décision en date du 13 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Côte d'Or a retiré la décision contestée et accordé à M. C le bénéfice de l'accueil provisoire jeune majeur jusqu'au 15 janvier 2023, afin de lui permettre de finaliser ses démarches administratives de demande de titre de séjour et de recherche d'un logement autonome. Il n'y a, dans ces conditions, pas d'urgence à prononcer la suspension de la décision du 11 août 2022 refusant d'accorder l'Aide Educative à Domicile Jeune D (B) à M. C. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du président du conseil départemental de la Côte d'Or du 11 août 2022 doivent être rejetées. Sur relatives au frais de l'instance : 8. M. C ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. C à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Hebmann et au département de la Côte d'Or. Fait à Dijon, le 17 octobre 2022. La juge des référés, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2202589_20221017
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