TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202589_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 octobre et 3 novembre 2022, M. F E et Mme C D, représentés par Me Falacho, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont exercé contre la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Deux-Sèvres a rejeté leur demande d'autorisation dans la famille pour leur enfant A E, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Poitiers de leur octroyer, à titre provisoire, une autorisation d'instruction dans la famille ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que, par lettre en date du 28 septembre 2022, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Deux-Sèvres les a mis en demeure de régulariser la situation de leur enfant dans les plus brefs délais en l'inscrivant dans un établissement scolaire, sous peine d'encourir une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende en application des dispositions de l'article 227-27-1 du code pénal ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
- en effet, cette décision n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'administration n'a pas le pouvoir de vérifier si l'enfant se trouve dans une situation particulière pour qu'il puisse bénéficier d'une instruction dans la famille ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à leur projet pédagogique et à la capacité de Mme D, mère de l'enfant, qui est titulaire du baccalauréat et du diplôme d'Etat d'éducatrice spécialisée et de son père, M. E, qui est également titulaire du baccalauréat et a déjà donné des cours particuliers de mathématiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la mise en demeure du 28 septembre 2022 adressée aux requérants ne constitue pas un élément nouveau, alors que la décision du 21 juillet 2022 précisait déjà que l'enfant devrait être inscrit dans un établissement scolaire au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requête tendant à obtenir la suspension de la décision de la rectrice du 21 juillet 2022 n'a été introduite que le 20 octobre 2022, que la mise en demeure du 28 septembre 2022 n'a pas d'effet direct sur la situation des requérants et que l'obligation d'inscription dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 septembre 2022 sous le numéro 2202236 par laquelle M. E et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Chantecaille, greffier d'audience, M. G a lu son rapport et entendu :
- Me Falacho, représentant M. E et Mme D, qui a repris l'ensemble de ses moyens ;
- M. B, représentant la rectrice de l'académie de Poitiers, qui a persisté dans ses moyens de défense en faisant également valoir que la décision contestée est suffisamment motivée et qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; il précise que le procureur de la République n'a pas été saisi formellement à ce jour et le sera la semaine prochaine ;
- Mme D, qui explique la méthode et les outils pédagogiques utilisés, adaptés à l'âge de sa fille, avec un emploi du temps prévoyant des temps de repos mais aussi la participation aux animations proposés aux petits par la commune de Thouars, notamment le samedi matin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D et M. F E ont déposé, le 3 mai 2022, une demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille A E, née le 26 août 2019, au motif de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ". Par une décision du 28 juin 2022, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Deux-Sèvres a rejeté leur demande. Mme D et M. E ont contesté cette décision en déposant le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 135-1 du code de l'éducation. Par une décision du 21 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers a rejeté ce recours. Le 15 septembre 2022, les intéressés ont déposé un recours contentieux tendant à l'annulation de cette décision. Le 22 septembre 2022, ils ont déposé une demande de suspension de l'exécution de cette décision, qui a été rejetée par le juge des référés au motif qu'ils ne justifiaient pas suffisamment de l'existence d'une situation d'urgence en se limitant à se prévaloir du commencement de l'année scolaire et de l'éventualité qu'ils fassent ultérieurement l'objet de poursuites pénales. Par la présente requête, ils présentent une nouvelle demande de suspension de l'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Poitiers du 21 juillet 2022 en se prévalant notamment, pour justifier de l'urgence, de la lettre en date du 28 septembre 2022 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Deux-Sèvres les a mis en demeure de régulariser la situation de leur enfant dans les plus brefs délais en l'inscrivant dans un établissement scolaire, sous peine d'encourir une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende en application des dispositions de l'article 227-27-1 du code pénal.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3. La rectrice de l'académie de Poitiers fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que la mise en demeure du 28 septembre 2022 adressée aux requérants ne constitue pas un élément nouveau, alors que la décision du 21 juillet 2022 précisait déjà que l'enfant devrait être inscrit dans un établissement scolaire au titre de l'année scolaire 2022-2023. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à rendre irrecevable la nouvelle demande de suspension présentée par les requérants et constitue simplement un élément nouveau susceptible d'être pris en compte dans l'appréciation de la condition d'urgence. En effet, si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée, de sorte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en faisant valoir des éléments ou des arguments nouveaux. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Poitiers doit être écartée.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. La rectrice de l'académie de Poitiers soutient en défense que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requête tendant à obtenir la suspension de la décision de la rectrice du 21 juillet 2022 n'a été introduite que le 20 octobre 2022, que la mise en demeure du 28 septembre 2022 n'a pas d'effet direct sur la situation des requérants et que l'obligation d'inscription dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, la rectrice ne justifie pas de la date à laquelle la décision contestée du 21 juillet 2022 a été notifiée aux requérants. En tout état de cause, ils ont déposé un recours en annulation dès le 15 septembre 2022 et leur première demande de suspension le 22 septembre 2022. Surtout, la mise en demeure en date du 28 septembre 2022 qui leur a été adressée par le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Deux-Sèvres a bien pour effet de leur prescrire de régulariser la situation de leur enfant dans les plus brefs délais en l'inscrivant dans un établissement scolaire, sous peine d'encourir une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende en application des dispositions de l'article 227-27-1 du code pénal et il a été confirmé à l'audience que la saisine du procureur de la République par les services du rectorat avait été préparée et allait être transmise dans les prochains jours. Dans ces conditions, et eu égard à l'importance pour l'enfant d'un très jeune âge et pour ses parents du changement de mode de vie susceptible d'intervenir, à très brève échéance, du fait du type de scolarisation imposée, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen sérieux :
6. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. /Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 131-11 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues par l'article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée ". Enfin, aux termes de l'article R. 131-11-5 de ce code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : /1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;/ b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; /3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ".
7. Eu égard notamment au contenu du dossier éducatif produit, à la circonstance que l'instruction de la jeune A doit être assurée par sa mère, Mme D, qui est titulaire du diplôme d'Etat d'éducatrice spécialisée et a suivi une formation à la pédagogie Montessori pour la petite enfance et compte tenu des explications données à l'audience par Mme D, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Poitiers du 21 juillet 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Compte tenu de ses motifs, la suspension de la décision attaquée implique qu'il soit fait droit à la demande des requérants tendant à ce qu'une autorisation d'instruction dans la famille leur soit délivrée à titre provisoire pour leur fille A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 21 juillet 2022.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme globale de 1 000 euros à verser à Mme D et M. E au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Poitiers du 21 juillet 2022 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Poitiers de délivrer aux requérants une autorisation d'instruction dans la famille à titre provisoire pour leur fille A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 21 juillet 2022.
Article 3 : L'Etat versera à M. E et Mme D la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, premier dénommé pour les requérants, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 7 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2202589_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel