TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202590_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. E C, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n°SEJ/84/2022/040 du 23 juin 2022 par lequel le préfet de Vaucluse rejette sa demande de titre de séjour mention "salarié" et l'oblige à quitter le territoire dans le délai de 30 jours, - d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour de 10 ans ou à titre subsidiaire une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, subsidiairement le réexamen de sa situation et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, - la mise à la charge de l'Etat au versement de la somme de 1 460 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence et d'insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; en effet, le préfet ne pouvait pas exiger une autorisation de travail non obligatoire ni nécessaire pour qu'il travaille puisque son titre de séjour vie privée et familiale l'autorisait à travailler ; il bénéficiait en outre de ce droit au séjour et de cette autorisation de travail, à la date de la décision litigieuse, depuis plus de 5 ans ; - le préfet de Vaucluse aurait dû appliquer le second alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain et lui délivrer un titre de séjour de dix ans ; - en refusant le séjour au requérant sans examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L.435-1 du CESEDA, le préfet a méconnu ces dispositions et notamment son pouvoir de régularisation ; - la communauté de vie entre les époux ayant duré plus de 5 ans, il aurait dû se voir délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L.423-6 du CESEDA sans que lui soit opposable la rupture de la vie commune ; - il réside légalement en France sous couvert d'un titre de séjour " vie privée et familiale " depuis juillet 2016, soit 6 ans, et il est incontestable qu'il a installé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; de ce fait, la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de libertés fondamentales et l'article L.423-23 du CESEDA ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence et d'insuffisance de motivation ; - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - le préfet s'est estimé à tort lié par la décision de refus de séjour en prenant la décision d'obligation de quitter le territoire et a méconnu le pouvoir d'apprécier s'il y avait lieu ou non d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français, qui lui est conféré par les dispositions de l'article L.611-1 du CESEDA ; - elle est entachée de violation de l'article L.611-3 du CESEDA dès lors que la communauté de vie entre les époux a duré plus de 5 ans ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de libertés fondamentales et l'article L.423-23 du CESEDA ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, né le 22 août 1990 à Meknès au Maroc, de nationalité marocaine, s'est marié le 22 mars 2016 à Meknès, avec Mme B A, ressortissante française. Il est entré sur le territoire français le 5 août 2016 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de " conjoint de français " valable du 29 juillet 2016 au 29 juillet 2017. A l'expiration de celui-ci, il a obtenu un titre de séjour pluriannuel de deux ans valable jusqu'au 24 janvier 2021, toujours en cette qualité. Par une demande du 20 janvier 2022, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions : 2. Les actes contestés ont été signés par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse. Ce dernier a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de Vaucluse du 23 février 2022 régulièrement publié le 25 février 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre : S'agissant de la légalité externe : 3. La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment l'absence de communauté de vie avec son épouse et les motifs pour lesquels M. C ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. L'obligation de motivation n'impose par ailleurs pas au préfet de mentionner l'ensemble des éléments qu'elle a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté en litige, que le préfet, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments qu'il a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision, a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. S'agissant de la légalité interne : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C doit être regardé comme ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de " conjoint de français " ainsi que la délivrance d'un titre de séjour au motif de son activité salariée. 6. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ", éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". 7. Il est constant que M. C n'a pas présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, de contrat de travail visé par l'autorité administrative. Ainsi, alors même que son précédent titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisait à travailler, il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Le moyen selon lequel l'arrêté attaqué méconnaît ces stipulations ne peut, par suite, qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L.423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre année à compter de la célébration du mariage. ". 9. Il ressort des pièces du dossier d'une part que l'intéressé n'était pas titulaire d'une carte de résident au moment où il a formé sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'autre part qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'une telle carte. Surtout, il ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse, celle-ci ayant cessé selon ses déclarations au début du mois de février 2022. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de Vaucluse devrait être annulé au motif qu'il aurait été éligible à la délivrance d'une carte de résident de dix ans dans la mesure où la communauté de vie entre les époux aurait duré plus de 5 ans, et qu'il aurait dû se voir délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L.423-6 du CESEDA, doit être écarté. Par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2016. S'il a épousé une ressortissante française le 22 mars 2016, il est séparé de sa femme depuis le mois de février 2022, il n'a pas d'enfants et il est hébergé par sa tante. Son intégration professionnelle, qui date du mois de janvier 2022, est très récente. Au vu de l'ensemble des pièces du dossier, alors même qu'il serait à nouveau en couple, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France. Dès lors, l'arrêté du préfet de Vaucluse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et professionnelle de M. C. 13. En quatrième lieu, en vertu de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C relève de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Enfin, si le requérant se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée signé en janvier 2022, et de son installation en France depuis l'année 2016, ces circonstances ne suffisent pas non plus à établir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie familiale ", aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation au regard de sa situation personnelle et des critères de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 16. L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant elle-même en l'espèce suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la mesure d'éloignement de M. C n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée. 18. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". M. C ne justifiant pas d'une communauté de vie avec son épouse, le moyen doit être écarté. 19. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet s'est estimé à tort lié par la décision de refus de séjour en prenant la décision d'obligation de quitter le territoire et a méconnu le pouvoir d'apprécier s'il y avait lieu ou non d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français, qui lui est conféré par les dispositions de l'article L.611-1 du CESEDA. Le moyen doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le rapporteur, P. D Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202590
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2202590_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel