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TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202590_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant un an ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du procès. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - l'obligation de quitter le territoire porte atteinte à son droit de demander la protection internationale en qualité d'apatride ; - l'arrêté méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu l'avis de dépôt de la demande d'aide juridictionnelle du 17 novembre 2022 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet du Calvados du 27 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. C B, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En second lieu, si M. D soutient que l'arrêté méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, n'est étayé par aucune précision. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. Si M. D soutient que l'obligation de quitter le territoire porte atteinte à son droit de demander la protection internationale en qualité d'apatride, d'une part il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a examiné la situation de l'intéressé sur ce point, et d'autre part, M. D n'assortit ce moyen d'aucune justification. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, et relatives aux frais du procès, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé H. GUILLOULa greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2202590_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel