TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 6ème chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202590_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, Mme I F épouse D et M. C D, agissant en leur qualité de représentants légaux de J S N, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le préfet du nord a refusé de délivrer à J S N un document de circulation pour étranger mineur ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à J S N un document de circulation pour étranger mineur, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navy, avocat de Mme F épouse D et de M. D, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. D, pour M. N, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. J S N, ressortissant algérien né le 14 octobre 2013 a demandé, par lettre du 6 septembre 2021, la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur. Par une décision du 27 septembre 2021, le préfet du nord a refusé de délivrer le document demandé. Par la présente requête, Mme F épouse D et M. D, agissant en leur qualité de représentants légaux du jeune J S N, demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 19 juillet 2021, publié le même jour au recueil n° 164 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A B, directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance ou de renouvellement d'un document de circulation pour étranger mineur, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 1er de cet arrêté précité. L'article 16 du même arrêté prévoit que délégation de signature est donnée à Mme R E, cheffe de la section de l'actualité juridique, signataire de l'acte en litige, à l'effet de signer les décisions mentionnées aux alinéas 21, 24 et 36 de son article 1er. Contrairement à ce qu'affirme le préfet du Nord en défense, l'alinéa 36 ainsi visé, relatif aux " correspondances et messages électroniques, à caractère décisoire ou non, adressés aux avocats et auxiliaires de justice, notamment les refus d'enregistrement de demande de titres et les refus d'abrogation " ne donnait pas compétence à Mme E pour signer la décision en cause, alors que seuls sont expressément compétents pour signer les décisions relatives aux documents de circulation pour étranger mineur, Mme B (article 1er), et, sur délégation, Mme L (article 4), M. K (article 5), M. M (article 6), et en cas d'absence ou empêchement de ces derniers, Mmes P, Lhuissier, Stanek, Lejeune et Devaux (article 7), ainsi que Mme H (article 9), Mme G (article 10) et Mme Q (article 12) et, en cas d'absence ou empêchement de cette dernière, M. O (article 13). Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 27 septembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. et Mme D soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par les requérants. Sur les frais liés au litige : 4. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Navy, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navy de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de Mme F épouse D et M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Navy une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F épouse D et M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à I F épouse D, à M. C D, à Me Navy et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La rapporteure, signé L.-J. Lançon Le président, signé J.-M. Riou La greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2202590_20240424
Données disponibles
- Texte intégral